La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2008 | FRANCE | N°06MA01156

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2008, 06MA01156


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 24 avril 2006, sous le n °06MA01156, présentée par Me Legrand, avocat, pour M. Ahmet Y, élisant domicile chez M. Cigdem Z, ..., à Marignane (13700) ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0308674 du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial, et de la décision du 24 septembre 2003 par laquelle le préfe

t des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 24 avril 2006, sous le n °06MA01156, présentée par Me Legrand, avocat, pour M. Ahmet Y, élisant domicile chez M. Cigdem Z, ..., à Marignane (13700) ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0308674 du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial, et de la décision du 24 septembre 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du ministre de l'intérieur et du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Ahmet Y relève appel du jugement en date du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 12 août 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial et la décision en date du 24 septembre 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision du ministre de l'intérieur :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur... à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de ladite convention ; que, si M. Y, de nationalité turque, fait valoir qu'il a subi des menaces de mort de la part d'une bande mafieuse organisée dans son pays d'origine, il se borne à produire, pour la première fois en appel, une série d'attestations de proches insusceptibles à elles seules, d'établir la réalité des risques allégués ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, que la décision du ministre de l'intérieur en date du 12 août 2003 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial méconnaîtrait les stipulations conventionnelles ou les dispositions législatives précitées ;

Sur la légalité de la décision du préfet des Bouches du Rhône :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. » ; que M. Y, âgé de 24 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans enfant ; que s'il soutient, sans d'ailleurs en justifier réellement, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant, le préfet des Bouches du Rhône n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris l'acte querellé ; que, dés lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, rejeté ;

Considérant en second lieu, qu'ainsi que l'ont également et justement estimé les premiers juges, M. Y ne saurait utilement soutenir, à l'appui de sa demande, que le refus de délivrance d'un titre de séjour constituerait un obstacle au bon déroulement de la procédure judiciaire intéressant l'un de ses frères, en l'empêchant notamment d'y apporter son témoignage ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Ahmet Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 2 000 euros que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmet Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 06MA01156 2

noh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01156
Date de la décision : 28/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP OMAGGIO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-28;06ma01156 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award