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24/01/2008 | FRANCE | N°06MA01225

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24 janvier 2008, 06MA01225


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES, par Me Barnouin ;


Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES demande à la Cour :


1°) de prendre acte des plaintes déposées au Tribunal de grande instance de Nîmes et d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente des décisions pénales définitives ;


2°) d'annuler le jugement n° 0205228 en date du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les titres exécutoires qu'il a émis

le 17 mai 2002 et le 4 juin 2002 à l'encontre du Laboratoire Laurent Dequen et a déclaré sans f...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES, par Me Barnouin ;


Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES demande à la Cour :


1°) de prendre acte des plaintes déposées au Tribunal de grande instance de Nîmes et d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente des décisions pénales définitives ;


2°) d'annuler le jugement n° 0205228 en date du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les titres exécutoires qu'il a émis le 17 mai 2002 et le 4 juin 2002 à l'encontre du Laboratoire Laurent Dequen et a déclaré sans fondement la lettre de rappel du 16 août 2002 ainsi que le commandement de payer du 13 septembre 2002 ;


3°) de mettre à la charge du Laboratoire Laurent Dequen une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;



Il soutient que les analyses transmises par le Laboratoire Laurent Dequen ne provenaient pas de patients personnels du docteur Baudin, dans le cadre de son activité libérale, et le Laboratoire Laurent Dequen doit ainsi être regardé comme usager du service public hospitalier ; que le docteur Baudin n'exerce pas d'activité libérale ; que les demandes d'analyses ont été adressées au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES et non personnellement au docteur Baudin ; qu'il n'existe pas de convention entre le centre requérant et le laboratoire, et que les analyses effectuées n'ont pas pu être facturées par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES et faire l'objet d'une remboursement par la sécurité sociale ou les mutuelles des patients ; que le laboratoire, qui aurait été démarché par le docteur Baudin, a fait preuve de négligence en ne s'inquiétant pas de l'absence de facturation des analyses ; que le docteur Baudin a détourné les paiements des analyses à son profit ; qu'il émet les titres exécutoires à l'encontre du laboratoire à titre conservatoire, pour le cas où l'information pénale en cours ne désignerait pas le docteur Baudin comme pénalement responsable ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2007, présenté pour le Laboratoire Laurent Dequen, par Me Bach qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient que pour des raisons techniques, il demandait au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES, conformément à la proposition qui lui a été faite, de réaliser certaines analyses dont la facturation s'effectuait entre le patient et le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES ; qu'il percevait une indemnité de transmission dans ces circonstances, réglées par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES, mais n'était destinataire d'aucune facture ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES n'apporte pas la preuve qu'il détiendrait une créance sur le laboratoire ; que le docteur Baudin facturait les analyses qui lui étaient directement remboursées par la sécurité sociale ; qu'il n'a perçu aucune somme, à part l'indemnité de transmission, pour les analyses faites par le docteur Baudin ; que l'accusation de complicité faite par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES à l'égard du laboratoire est sans fondement et dépourvue de toute justification ; qu'il ne peut être considéré comme usager du service public hospitalier eu égard au fait qu'il n'est pas le prescripteur des analyses transmises au docteur Baudin et qu'il n'est pas non plus bénéficiaire desdites analyses ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES n'est pas fondé à soutenir que le requérant serait usager de l'hôpital en tant qu'il n'entre pas dans les cas dans lesquels un établissement public de santé est autorisé, en dehors de toute convention, à réclamer à des tiers le paiement de prestations ; que les analyses ont été faites dans le cadre de l'activité libérale du docteur Baudin et intégralement payées par le patient, la sécurité sociale ou la mutuelle ; que si le docteur Baudin s'est indûment approprié des sommes qui revenaient à l'hôpital, il n'appartient pas au laboratoire d'en supporter la charge financière ;


Vu la production de pièces, enregistrée le 18 décembre 2007, pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES ;

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller ;

- les observations de Me Barnouin pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES et de Me Bach pour le Laboratoire Laurent Dequen ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le Laboratoire Laurent Dequen a été destinataire de titres exécutoires émis par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES destinés au remboursement de frais d'analyses que le laboratoire de radio-immunologie dudit centre requérant aurait effectuées de 2000 à 2002 à la demande du Laboratoire Laurent Dequen ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES doit être regardé comme demandant à la Cour l'annulation du jugement en date du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé lesdits titres et les actes de poursuites pris sur leur fondement et a constaté l'absence de créance de cet établissement sur le Laboratoire Laurent Dequen ;


Sur les conclusions d'appel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête administrative de l'association régionale d'hospitalisation du Languedoc Roussillon de juillet 2002 et d'une enquête du service du contrôle médical de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard du 31 juillet 2002, produits à l'instance par le centre hospitalier requérant, que si le Laboratoire Laurent Dequen effectuait le prélèvement à analyser, il se bornait à transmettre au laboratoire de radio-immunologie du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES le prélèvement en vue d'analyses qu'il n'avait pas prescrites, qui n'étaient pas effectuées pour son propre compte et qui ne faisaient l'objet d'aucune facturation de sa part au patient ; qu'ainsi, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES n'est pas fondé à soutenir que le Laboratoire Laurent Dequen aurait été dans la situation d'un usager du service public hospitalier et n'établit dès lors pas le caractère certain de la créance à l'origine de l'émission des titres exécutoires litigieux ; qu'au surplus, et contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'inspection générale des affaires sociales de décembre 2003, que le docteur Baudin, praticien hospitalier, était autorisé, par décision du 1er février 1989, renouvelée jusqu'à la déclaration de cessation d'activité de ce dernier au 1er février 2001, à exercer à titre libéral au sein du laboratoire de radio-immunologie du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES dont il était responsable ; que le centre hospitalier requérant, en se bornant à soutenir que les analyses n'étaient pas transmises personnellement au docteur Baudin, n'apporte pas la preuve que les prélèvements ait été adressés pour analyse au docteur Baudin dans le cadre du service public hospitalier et non à raison de son activité libérale ; que les circonstances que les transmissions d'analyses auraient été faites en l'absence de convention entre le Laboratoire Laurent Dequen et le Centre hospitalier requérant, que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES, ignorant l'existence de ces analyses, n'aurait pas facturé en temps utile ces prestations de manière à en obtenir le remboursement auprès de la sécurité sociale, que les laboratoires auraient été négligents en ne s'inquiétant pas de l'absence de facturation des analyses litigieuses, et que le docteur Baudin aurait détourné le paiement des analyses à son profit ne sont pas davantage de nature à établir le bien-fondé d'une créance du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES à l'encontre du Laboratoire Laurent Dequen ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les titres exécutoires qu'il a émis le 17 mai 2002 et 4 juin 2002 à l'encontre du Laboratoire Laurent Dequen et a déclaré sans fondement la lettre de rappel du 16 août 2002 ainsi que le commandement de payer du 13 septembre 2002 ;


Sur les autres conclusions :

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction de donner acte de ce que deux plaintes auraient été déposées avec constitution de partie civile auprès du Tribunal de grande instance de Nîmes et qu'elles feraient l'objet d'une information judiciaire ; qu'en outre, il n'y pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision pénale définitive à intervenir dans ces affaires ;


Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;


Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Laboratoire Laurent Dequen, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES à payer au Laboratoire Laurent Dequen la somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :

Article 1 : La requête susvisée du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES versera au Laboratoire Laurent Dequen la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES, au Laboratoire Laurent Dequen et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
Copie sera adressée à Me Barnouin, à Me Bach, et au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2007, à laquelle siégeaient :
- M. Darrieutort, président,
- M. Bédier, président assesseur,
- M. Iggert, conseiller,

Lu en audience publique, le 24 janvier 2008.

Le rapporteur,

signé

J. IGGERT
Le président,

signé

J-P. DARRIEUTORT
Le greffier,

signé

M-C. CHAVET

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
NN 06MA01225 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01225
Date de la décision : 24/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP MONCEAUX BARNOUIN THEVENOT MONCEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-24;06ma01225 ?
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