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24/01/2008 | FRANCE | N°05MA03370

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 24 janvier 2008, 05MA03370


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août 2005 et 21 février 2006, présentés pour Mme Gilberte Y, demeurant ..., par Me Tiffreau ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012609 du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif en date du 8 mars 2001 délivré à Mme Yvette X par le maire de la commune de Caseneuve concernant la parcelle cadastrée AO 297 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir

, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de Caseneuve de produire l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août 2005 et 21 février 2006, présentés pour Mme Gilberte Y, demeurant ..., par Me Tiffreau ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012609 du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif en date du 8 mars 2001 délivré à Mme Yvette X par le maire de la commune de Caseneuve concernant la parcelle cadastrée AO 297 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de Caseneuve de produire le procès-verbal constatant la coupe d'arbres sans autorisation ainsi que la preuve de la transmission dudit document au procureur de la République ;
4°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Caseneuve et de Mme X une somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;


....................................................................





Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les observations de Me Lezier pour la commune de Caseneuve et de Me Amat substituant la SCP Lizee-Petit-Tarlett pour Mme X,

- et les conclusions de M. Cherrier , commissaire du gouvernement ;



Considérant que, par jugement en date 7 avril 2005, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme Y tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif du 8 mars 2001 délivré à Mme X par le maire de la commune de Caseneuve concernant la parcelle cadastrée AO 297; que Mme Y relève appel de ce jugement ;


Sur la régularité du jugement

Considérant, en premier lieu, que, si Mme Y soutient qu'elle n'a pas reçu communication régulière de tous les mémoires adverses, sans préciser, au demeurant, les mémoires dont il s'agit, il ressort cependant de l'examen des pièces du dossier, et notamment des accusés de réception et des « fiches requêtes » du dossier de première instance, que l'intéressée a eu communication de l'ensemble des mémoires produits en cours de procédure ; que, dans ces conditions, le vice de procédure allégué doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en tout état de cause, le moyen tiré de la dénaturation des faits et des moyens par le juge relève non pas de l'appel mais de la cassation ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossiers que le moyen tiré du défaut de réponse à moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;


Sur l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols

Considérant, en premier lieu, que, si Mme Y soutient que le plan d'occupation des sols de la commune transmis à la sous-préfecture d'Apt diffère du plan approuvé par la délibération susmentionnée du 26 novembre 1991 en prévoyant pour la première fois le classement de la zone litigieuse en zone urbanisable défendable, il ressort cependant des pièces du dossier que cette création a été décidée et approuvée par une délibération du conseil municipal en date du 25 juillet 1991 suite aux résultats des deux enquêtes publiques effectuées dans le cadre du plan d'occupation des sols initial et aux prescriptions du projet d'intérêt général du Massif du Lubéron ;


Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l' interdiction de construire. (...) ils peuvent, en outre (...) 8° fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (...) » ; que, d'une part, en considérant qu'en l'absence de remise en cause de l'économie générale du projet, des modifications pouvaient être apportées au projet de plan tel que fixé après enquête publique, le tribunal administratif a fait une exacte interprétation des dispositions de l'article L.123-3-1 du code de l'urbanisme ; que, d'autre part, la création de l'emplacement réservé n° 6 en vue de l'élargissement de la voie communale n° 17 est conforme aux dispositions précitées et ne nécessite pas à ce stade une procédure préalable d'alignement ni une notification aux propriétaires concernés ;


Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que les modifications approuvées par la délibération du 26 novembre 1991 susmentionnée concernent essentiellement la création de nouveaux emplacements réservés, lesquels figurent sur les documents graphiques du plan d'occupation des sols, annexé à la délibération, et sont destinés à l'élargissement des voies communales et la création d'un bassin de réserve incendie ; que, contrairement à ce que soutient Mme Y en appel, ces modifications ne sont pas de nature à remette en cause l'économie générale du plan d'occupation des sols de la commune par une urbanisation supprimant l'habitat diffus caractérisant la zone des Aires et un renforcement majeur des équipements publics ;


Sur la légalité du certificat d'urbanisme positif du 8 mars 2001

Considérant, en premier lieu, que, Mme Y soutient que les dispositions de l'article NB 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Caseneuve exigent la conservation des plantations existantes ; que ces dispositions, toutefois, ne sauraient interdire le défrichement nécessaire à la réalisation de la construction projetée ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain en cause soit classé en espace boisé au sens des dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ; que les mentions du certificat litigieux prescrivant le dépôt d'une demande d'autorisation de défrichement ne sont, par suite, pas erronées ;


Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article NB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Caseneuve : « Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée présentant les caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elle supporte et aux opérations qu'elle dessert (défense contre l'incendie, sécurité civile, ramassages des ordures). Dans le quartier « Les Aires », la voie ouverte à la circulation publique devra avoir une largeur minimale de 5 mètres et être susceptible de supporter un véhicule de 13 tonnes dont 9 tonnes à l'essieu arrière ; la hauteur libre sous ouvrage sera de 3,50 mètres minimum. Le rayon en plan des courbes devra être égal ou supérieur à 8 mètres (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain en cause est desservi par le chemin communal n° 17 puis, étant enclavé, par une voie d'accès privée créée sur le fonds de tiers ; que, d'une part, les caractéristiques de la voie communale n° 17 sont suffisantes et adaptées à l'opération projetée notamment au regard des prescriptions du projet d'intérêt général approuvé par arrêté préfectoral en date du 13 novembre 1997, le terrain en cause étant situé pour partie en zone sans aléa, pour partie en zone d'aléa moyen ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit chemin ne présente pas, hormis en quelques rares points, la largeur prescrite par les dispositions précitées; qu'en outre, le certificat litigieux comporte des prescriptions relatives à l'aménagement de la voie d'accès à la parcelle en vue d'assurer la sécurité de l'accessibilité ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Caseneuve de produire le procès-verbal constatant la coupe d'arbres sans autorisation ainsi que la preuve de la transmission dudit document au procureur de la République
Considérant, d'une part, que Mme Y n'apporte aucune précision sur l'erreur qu'auraient commise les premiers juges en rejetant ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Caseneuve de produire le procès-verbal constatant la coupe d'arbres sans autorisation ; que, d'autre part, il n'appartient pas au juge administratif, dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles, de s'assurer du respect par les autorités administratives des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale ; que les conclusions susmentionnées doivent donc être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme Y au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 1500 euros, à verser à Mme X, en application desdites dispositions ;






DECIDE :





Article 1er : La requête n° 05MA03370 de Mme Gilberte Y est rejetée.


Article 2 : Mme Gilberte Y versera à Mme Yvette X une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gilberte Y, à la commune de Caseneuve, à Mme X et au ministre de l'écologie, de l'aménagement et du développement durables.



N°05MA03370 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03370
Date de la décision : 24/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP PASCAL TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-24;05ma03370 ?
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