Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2004 et régularisée le 3 novembre 2004, présentée pour M. Alain X, par Me Bouhaben, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0000071 en date du 7 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;
2°) de le décharger desdites impositions ;
..
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007,
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement du 7 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : « L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances.(
) » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de l'activité professionnelle d'avocat de M. Alain X, le service a notifié à l'intéressé le 2 juillet 1997 les redressements qu'il envisageait d'apporter en matière de bénéfices non commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par une notification de redressements en date du 4 juillet 1997, consécutive à un contrôle sur pièces, le même service faisait connaître au contribuable les rehaussements qu'il entendait apporter à son revenu imposable en matière de revenus fonciers et de plus-values de cession de valeurs mobilières ;
Considérant que M. X persiste à soutenir en appel que l'administration ne pouvait, dans le cadre de la procédure de vérification de sa comptabilité professionnelle, procéder à des redressements sur des catégories de revenus autres que les bénéfices non commerciaux en faisant ainsi valoir qu'elle a entrepris l'examen de sa situation fiscale personnelle sans lui offrir les garanties attachées à cette procédure ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction, et notamment pas de l'examen de la notification de redressements du 4 juillet 1997 que les rehaussements notifiés à cette dernière date procèdent de l'utilisation par l'administration d'informations issues de la vérification de comptabilité sus-évoquée ; que, par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que la vérification de comptabilité et le contrôle sur pièces fussent menés parallèlement au titre des mêmes années ; qu'enfin, en ayant formulé une demande de précision dans le cadre du contrôle sur pièces, ainsi que les dispositions de l'article L.10 du livre des procédures fiscales le lui permettent, l'administration n'a pas engagé un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. X ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière et à demander la décharge des impositions litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie en sera adressée à Me Bouhaben et au directeur du contrôle fiscal Sud-Est.
N° 0402043 2