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22/01/2008 | FRANCE | N°05MA01127

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22 janvier 2008, 05MA01127


Vu I°) la requête, enregistrée le 12 mai 2005 sous le n° 0501127, présentée pour la COMMUNE DU GRAU DU ROI, représentée par son maire, par la SELARL PLMC ; la COMMUNE DU GRAU DU ROI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901653 du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1993 et le 30 septembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pé

nalités y afférentes ;

La commune soutient que :

- l'administration a ...

Vu I°) la requête, enregistrée le 12 mai 2005 sous le n° 0501127, présentée pour la COMMUNE DU GRAU DU ROI, représentée par son maire, par la SELARL PLMC ; la COMMUNE DU GRAU DU ROI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901653 du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1993 et le 30 septembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

La commune soutient que :

- l'administration a appliqué, à tort, la procédure de taxation d'office prévue à l'article L.66-3° du livre des procédures fiscales ; l'ensemble des bases a été déclaré par elle et la régie municipale du Bassin de Plaisance ; les déclarations comportaient une annexe reprenant le détail de la taxe due par secteur ;

- la location des parkings de la plage de l'Espiguette entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 256 B du code général des impôts et n'est donc pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; le stationnement réglementé sur la voie publique a été décidé dans le cadre des pouvoirs de police administrative du maire, pour éviter les dégradations causées sur les véhicules ; en outre, la plage de l'Espiguette fait l'objet d'un contrat de concession avec l'Etat et toutes les obligations contractuelles pesant sur la commune concourent à la mise en oeuvre de prérogatives de police administrative ou à une mission de service public ; les produits d'exploitation ne sont pas comparables à des produits commerciaux car ils doivent couvrir les dépenses de l'exploitation et s'inscrivent dans la contribution au service de police ; la situation de la plage de l'Espiguette entre dans le champ d'application de l'instruction administrative 3 A-1134 ;

- en ce qui concerne les intérêts d'emprunt et les redevances domaniales qui lui sont versées par la SEM Camping de l'Espiguette, elle doit bénéficier du régime des débours prévu à l'article 267 II 2° du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- la commune n'a pas produit, conformément aux dispositions de l'article 287-1 et 2 du code général des impôts, les déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle était légalement tenue de souscrire, malgré l'envoi de mises en demeure ; elle a donc été régulièrement taxée d'office à l'exception des mois d'août 1994, septembre et décembre 1995 pour lesquels la procédure de redressement contradictoire a été appliquée ; le dépôt de déclaration au nom de la régie municipale du Bassin de Plaisance ne peut couvrir le défaut de déclaration par la commune ;

- il résulte des articles 256-I, 256 A et 261 D-2° que les locations d'emplacement pour le stationnement des véhicules consenties à titre onéreux sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, quel que soit le statut juridique du bailleur ; la location représente un service rendu aux usagers, même si les parkings sont bâtis sur le domaine public ; elle ne peut s'analyser comme un service administratif ; le contrat de concession ne contient aucune disposition relative au stationnement des véhicules ; le parking est spécialement aménagé pour le stationnement ; il est payant et surveillé ; les droits perçus en contrepartie de l'autorisation de stationner ne répondent pas à un objectif de régulation de la circulation et du stationnement mais représentent le prix du service rendu aux usagers ; il existe un système d'abonnement ; les prestations sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, même si l'opération ne dégage pas de profit ; la commune n'est pas fondée à se prévaloir de la documentation administrative 3 A 1134 du 15 décembre 1987 dès lors que les autorisations de stationner ne se rattachent pas à l'exercice de prérogatives de puissance publique ;

- en application des articles 266-1-a et 267 I du code général des impôts, la base d'imposition des recettes perçues en contrepartie des locations consenties comprend les loyers et également la prise en charge ou le remboursement par le locataire de tous les impôts ou charges incombant normalement au propriétaire ; les sommes versées par la SEM Camping de l'Espiguette en remboursement des intérêts d'emprunt, du capital et des redevances domaniales incombant normalement à la commune et mises à la charge de la SEM par effet du contrat doivent être comprises dans la base d'imposition ; les conditions d'application de l'article 264-II-2° ne sont pas remplies car la commune n'est pas dans la situation d'un intermédiaire ; en outre, elle ne justifie pas d'une comptabilisation distincte des opérations en cause et d'une reddition de compte ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2007, présenté pour la COMMUNE DU GRAU DU ROI qui persiste dans ses conclusions antérieures, par les mêmes moyens et par les moyens que le parking est installé sur la voie publique ;
Vu II°) la requête, enregistrée le 31 mai 2005 sous le n° 0501349, présentée pour la COMMUNE DU GRAU DU ROI, représentée par son maire, par la SELARL PLMC ; la COMMUNE DU GRAU DU ROI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406714 du 28 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 30 juin 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

La commune requérante développe les mêmes moyens que ceux analysés ci-dessus sous la requête n° 05MA01127 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux analysés ci-dessus sous requête n° 05MA01127 et par les moyens que la procédure de redressement contradictoire a été appliquée sur l'ensemble de la période ; qu'aucun chef de redressement n'a été notifié au titre des intérêts d'emprunt et des redevances domaniales versées par la SEM Camping de l'Espiguette ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2007, présenté pour la COMMUNE DU GRAU DU ROI qui persiste dans ses conclusions antérieures, par les mêmes moyens que ceux analysés ci-dessus ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les deux requêtes susvisées, présentées par la COMMUNE DU GRAU DU ROI, et tendant, d'une part à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1993 et le 30 septembre 1996, d'autre part, à la décharge des rappels de taxe concernant de la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 30 juin 2001 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;




Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des locations de parking de la plage de l'Espiguette :

Considérant que la COMMUNE DU GRAU DU ROI exploite un parking à proximité de la plage de l'Espiguette ; que l'administration fiscale a estimé que cette activité de location d'emplacement de stationnement était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, et a procédé, en conséquence, aux rappels correspondants, pour les deux périodes en litige ; que la commune requérante conteste cet assujettissement, tant sur le terrain de la loi fiscale que de la doctrine administrative ;

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) » ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code, « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / (…) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (…) » ; qu'aux termes de l'article 256 B du même code, « Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence » ; qu'enfin, selon l'article 261-D du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules (…) » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la location d'emplacements de stationnement par une collectivité publique est exclue du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque l'exercice de cette activité comporte l'usage de prérogatives de puissance publique ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le parking de l'Espiguette est spécialement aménagé pour le stationnement ; que son accès est soumis, pendant la période estivale, à un droit d'entrée librement fixé par la commune qui a également mis en place un système d'abonnement pour les usagers habituels ; que ce parking fait, en outre, l'objet d'une surveillance constante par des agents de la police municipale ; que ni la circonstance que ce parking soit installé sur une voie publique, ni celle qu'il soit surveillé par des agents de la police municipale ne permettent de considérer qu'il est exploité par la commune au moyen de prérogatives de puissance publique ; que notamment, son usage n'est pas limité dans le temps et ne répond pas à un objectif de régulation de la circulation, dont le non-respect pourrait être sanctionné par une amende ; qu'ainsi, la COMMUNE DU GRAU DU ROI doit être regardée comme exerçant cette activité dans les mêmes conditions qu'un opérateur économique privé ; que compte tenu de ces conditions de l'exploitation, les problèmes de sécurité publique qui sont à l'origine de la création du parking sont sans incidence sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;



Considérant en outre qu'il résulte de l'instruction que les obligations de police administrative ou d'organisation du service public pesant sur la commune en vertu du contrat de concession de la plage de l'Espiguette signé avec l'Etat et du cahier des charges annexé concernent les seules activités nautiques et ne prévoient aucune obligation pour l'exploitation du parking ; que la commune requérante n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle se trouverait, du fait de cette concession, dans une situation particulière pour l'exploitation du parking ; qu'à supposer que les dispositions de l'article 13 du cahier des charges soient applicables à l'exploitation du parking, l'absence de recherche de bénéfice n'est pas de nature, à elle seule, à remettre en cause le principe de la soumission de l'activité à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées des articles 256 I et 256 A du code ;


S'agissant de l'application de la doctrine administrative :


Considérant que pour les motifs ci-dessus indiqués, la COMMUNE DU GRAU DU ROI n'est pas fondée à se prévaloir sur le terrain de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales de la documentation 3 A 1134 du 15 décembre 1987 applicable aux autorisations de stationner se rattachant à l'exercice de prérogatives de puissance publique ;


En ce qui concerne l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des intérêts d'emprunt et des redevances domaniales versées à la commune par la SEM Camping de l'Espiguette :


Considérant qu'aux termes de l'article 266-1 du code général des impôts : « La base d'imposition est constituée a) pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations » ; qu'aux termes de l'article 267 II du même code : « Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition (…) : 2° Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours » ;


Considérant que la COMMUNE DU GRAU DU ROI a, par une convention signée en 1991, concédé à la société d'économie mixte du camping de l'Espiguette l'exploitation d'un terrain de camping dont elle est propriétaire ; qu'aux termes de ce contrat et de plusieurs avenants, la société s'est engagée, outre le paiement d'un loyer, à rembourser à la commune les intérêts des emprunts souscrits pour les investissements du camping et les impôts et taxes de toute nature afférents à l'utilisation des biens occupés, ainsi, que le capital des emprunts restant à courir en 1996 ; que si la commune a imposé à la taxe sur la valeur ajoutée le loyer ainsi perçu, elle n'a pas déclaré l'ensemble des autres sommes perçues de la société d'économie mixte, qui ont été réintégrées par le vérificateur sur le fondement des dispositions précitées de l'article 266-1 ;



Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la COMMUNE DU GRAU DU ROI a contracté des emprunts en vue de l'aménagement du parking pour le compte de la société d'économie mixte du camping de l'Espiguette et qu'elle rendrait compte à ladite société en qualité de mandataire ; qu'en outre, les intérêts des emprunts ont été comptabilisés par la commune dans un compte de charges financières ; que la seule circonstance tirée de ce qu'elle a refacturé à la SEM les intérêts et le capital des emprunts au franc le franc, ne permet pas de lui accorder le bénéfice de ce régime des débours prévu par les dispositions précitées de l'article 267 II 2° du code général des impôts ;


Sur la régularité de la procédure d'imposition :


Considérant qu'aux termes de l'article 287 du code général des impôts : « 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté, une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois... » ; et que selon l'article L.66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : ... 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevable des taxes... » ; qu'en vertu de ces dispositions combinées, les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, qui n'ont pas souscrit dans le délai légal les déclarations du montant total des affaires réalisées et du détail des opérations taxables, sont taxés d'office ;


Considérant, d'une part, qu'au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1993 et le 30 septembre 1996, la COMMUNE DU GRAU DU ROI n'a déposé que trois déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations réalisées en août 1994, septembre et décembre 1995 ; que le dépôt par la régie municipale du Bassin de Plaisance de déclarations trimestrielles simplifiées déposées à son propre nom, n'est pas de nature à régulariser l'absence de déclaration mensuelle par la commune, même si la totalité des bases a ainsi fait l'objet d'une déclaration et si les déclarations déposées par la régie comportaient une annexe reprenant le détail de la taxe due par secteur d'activité ; qu'ainsi, la commune n'apporte pas la preuve qui lui incombe du dépôt régulier de ses déclarations ; que c'est en conséquence à juste titre que l'administration a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office sur cette période en application des dispositions de l'article L.66-3° précité, à l'exception des mois d'août 1994, septembre et décembre 1995 pour lesquels la procédure contradictoire a été respectée ;


Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 30 juin 2001, la commune ne peut utilement se prévaloir de l'irrégularité de procédure de taxation d'office, dès lors que la procédure de redressement contradictoire a été appliquée sur l'ensemble de la période ;






Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DU GRAU DU ROI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ;



DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DU GRAU DU ROI sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU GRAU DU ROI et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2007, où siégeaient :


- Mme Felmy, président de chambre,
- M. Fedou, président assesseur,
- Mme Mariller, premier conseiller,


Lu en audience publique, le 22 janvier 2008.

Le rapporteur,

Signé

C. MARILLER
Le président,

Signé

J. FELMY
Le greffier,

Signé

P. AGRY
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

2
N° 05MA01127 05MA01349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01127
Date de la décision : 22/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : CABINET PLMC PUJOL LAFONT MARTY CASES PUGLIESE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-22;05ma01127 ?
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