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15/01/2008 | FRANCE | N°07MA02209

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15 janvier 2008, 07MA02209


Vu, enregistrée le 23 octobre 2006, la lettre par laquelle M. Bernard X, élisant domicile ... a saisi le Président de la Cour administrative d'appel de Marseille d'une demande d'exécution de l'article 2 de l'arrêt n° 03MA01611 rendu le 20 juin 2006 par la 2ème chambre de la Cour de céans, renvoyant M. X devant l'administration aux fins de liquidation de l'indemnité qui lui est due au titre des permanences qu'il a accomplies du 1er mars 1996 au 1er mars 2000 et de l'article 3 de ce même arrêt condamnant l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1

du code de justice administrative ;

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Vu, enregistrée le 23 octobre 2006, la lettre par laquelle M. Bernard X, élisant domicile ... a saisi le Président de la Cour administrative d'appel de Marseille d'une demande d'exécution de l'article 2 de l'arrêt n° 03MA01611 rendu le 20 juin 2006 par la 2ème chambre de la Cour de céans, renvoyant M. X devant l'administration aux fins de liquidation de l'indemnité qui lui est due au titre des permanences qu'il a accomplies du 1er mars 1996 au 1er mars 2000 et de l'article 3 de ce même arrêt condamnant l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L.911-4 et R.921-1 et suivants ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. » ;


Considérant que, par arrêt rendu le 20 juin 2006, la Cour de céans a, dans un article 2, renvoyé M. X devant le ministre de la défense aux fins de liquidation de l'indemnité qui lui est due au titre des permanences qu'il a accomplies du 1er mars 1996 au 1er mars 2000, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2000 et, dans un article 3, condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;





Considérant, d'une part, que l'Etat a versé à M. X la somme de 101 515,48 euros le 28 novembre 2006, dont il n'est pas contesté qu'elle correspond à l'indemnité mentionnée à l'article 2 de l'arrêt de la Cour, ainsi que la somme de 1 521,97 euros le 3 novembre 2006, correspondant aux frais irrépétibles mentionnés à l'article 3 dudit arrêt, augmentée des intérêts moratoires ; que l'arrêt de la Cour a donc été entièrement exécuté sur ce point ;


Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975, repris à l'article L.313-3 du code monétaire et financier: « En cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de 5 points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire (…) » ; que l'Etat a payé à M. X, le 19 avril 2007, la somme de 21 247,97 euros correspondant aux intérêts au taux légal courant du 16 mars 2000, date prévue par l'arrêt de la Cour comme point de départ des intérêts, jusqu'au 28 novembre 2006, date de paiement de l'indemnité principale, augmenté de 5 points entre cette dernière date et celle à laquelle expirait le délai de deux mois mentionné à l'article précité de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; que, toutefois, M. X soutient que l'Etat lui doit encore la somme de 2 807,99 euros, correspondant aux intérêts moratoires majorés de cinq points pour la période allant du 28 novembre 2006 au 19 avril 2007 ;


Considérant que l'exécution de l'arrêt susmentionné de la Cour implique seulement que les intérêts sur la condamnation principale prononcée par l'arrêt du 20 juin 2006, majorés de 5 points à compter du jour où l'arrêt est devenu exécutoire, soient calculés jusqu'au jour du paiement du principal, soit jusqu'au 28 novembre 2006 ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que ces intérêts devraient courir jusqu'au 19 avril 2007 et que la somme de 21 247,97 euros, qui lui a été versée, serait insuffisante ;


Considérant, en revanche, que l'exécution de l'arrêt susmentionné comportait nécessairement pour l'Etat l'obligation, dès lors que la somme de 21 247,97 euros n'a été versée que le 19 avril 2007, de payer à M. X les intérêts au taux légal majoré de cinq points sur cette somme entre le 28 novembre 2006 et le 19 avril 2007, date du paiement effectif de cette somme, en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; qu'il y a donc lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire et faute pour le ministre de la défense de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de prononcer à la charge du ministre une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle l'arrêt aura reçu entière exécution ;

DECIDE :

Article 1er : Une astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard est prononcée à l'encontre du ministre de la défense s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt , payé à M. X les intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 21 247,97 euros (vingt et un mille deux cent quarante-sept euros et quatre-vingt-dix-sept centimes d'euros) qui ont couru entre le 28 novembre 2006 et le 19 avril 2007.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de la défense.

N° 07MA02209 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02209
Date de la décision : 15/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-15;07ma02209 ?
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