Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement le 11 août et le 12 octobre 2005, présentés pour M. Philippe X élisant domicile ...), par la SCP d'avocats Barthelemy-Pothet-Desanges, avocats ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-05988 rendu le 5 juillet 2005 par le Tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du
7 novembre 2003 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Fréjus
Saint-Raphaël a mis fin à ses fonctions de praticien-adjoint contractuel ;
2°) d'annuler cette décision et de condamner le centre hospitalier susmentionné à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
…………………………………..
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :
- le rapport de M. Renouf, rapporteur,
- les observations de Me Poitout substituant la SCP Mauduit-Lopasso et associés pour le centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de M. X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que le centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël, qui ne doit pas être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme étant la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de condamner M. X, en application des mêmes dispositions, à payer au centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X.
Article 2 : M. X versera au centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël
1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël.
Copie en sera adressée au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
05MA02096
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