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15/01/2008 | FRANCE | N°05MA00597

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15 janvier 2008, 05MA00597


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2005, présentée par la SCP d'avocats Carlini et associés représentée par Me Laillet, pour L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE, représentée par son directeur général, ; L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-04519 rendu le 21 décembre 2004 par le Tribunal administratif de Marseille, qui l'a condamnée à verser à M. François-Marie X la somme de 16 000 euros en réparation des conséquences dommageables résultant pour lui de la résiliation d'un protocol

e conclu avec elle ;

2°) de condamner M. X lui verser la somme de 1...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2005, présentée par la SCP d'avocats Carlini et associés représentée par Me Laillet, pour L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE, représentée par son directeur général, ; L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-04519 rendu le 21 décembre 2004 par le Tribunal administratif de Marseille, qui l'a condamnée à verser à M. François-Marie X la somme de 16 000 euros en réparation des conséquences dommageables résultant pour lui de la résiliation d'un protocole conclu avec elle ;

2°) de condamner M. X lui verser la somme de 1 000 euros au titre de
l'article L.761-1 du code de justice administrative ;











………………………..


Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;




Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,
- les observations de Me Laillet de la SCP d'avocats Carlini et associés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE,

- les observations de Me Cherouati, substituant Me Raffel, pour M. X,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;


Considérant que L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE interjette appel du jugement rendu le 21 décembre 2004 par le Tribunal administratif de Marseille, qui l'a condamnée à verser à M. X la somme de 16 000 euros en réparation des conséquences dommageables résultant pour lui de la résiliation d'un protocole d'accord ; que par la voie de l'appel incident, M. X demande à la Cour de réformer ledit jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'afin de répondre aux réquisitions du parquet et des officiers de police judiciaire en matière médico-légale, une convention a été signée entre le ministère de la justice et L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE mettant en place une permanence de médecins pouvant procéder aux actes sollicités dans le cadre d'une unité de médecine légale ; qu'en outre un protocole d'accord a été conclu entre L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE et M. X lui permettant de participer aux missions assignées au service de médecine légale dans le cadre de la convention ci-dessus mentionnée, ce dernier s'engageant à reverser 20% des honoraires perçus ; que plus de quatre années après la mise en place de ce protocole, L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE a, le 16 octobre 2000, retiré M. X du tableau de garde de l'unité de médecine légale ; qu'en outre, M. X a été rayé de la liste des médecins susceptibles d'être requis transmise au parquet ; que, dans ces conditions, L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE doit être regardée comme ayant unilatéralement mis un terme au protocole qu'elle avait conclu avec M. X ; que l'appelante explique cette rupture, notamment, par la circonstance que M. X ne pouvait exercer les missions qui lui étaient confiées sans méconnaître les stipulations du protocole d'accord qui le liait à l'autorité administrative ;


Considérant, d'une part, que dès lors qu'elle décidait de mettre fin au protocole qui l'unissait à M. X durant son exécution, L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE n'était pas tenue de mettre en place le préavis de trois mois prévu par ledit contrat seulement dans l'hypothèse où, à l'arrivée de son terme, l'une des parties déciderait de ne pas le renouveler tacitement ;




Considérant, d'autre part, qu'aux termes des stipulations du protocole conclu par l'appelante avec M. X, ce dernier « est admis à participer… aux missions assignées dans le cadre de la convention en date du 1er avril 1996 passée entre le Ministère de la Justice et l'Assistance Publique de Marseille. » ; qu'aux termes de l'article 5 de la convention du
1er avril 1996 ci-dessus mentionnée : « … L'unité de Médecine Légale disposera des personnels suivants : sur le plan médical … des médecins ayant une formation médico-légale dont le nombre sera déterminé par une annexe à la présente convention. » ; que M. X, qui est médecin spécialiste qualifié en oto-rhino-laryngologie, n'établit pas avoir une formation médico-légale ; que dès lors, sans que puisse y faire obstacle les circonstances que M. X, avait les diplômes nécessaires à la l'exercice de la médecine générale, que les missions qui lui étaient confiées n'étaient pas étrangères à ses compétences et qu'il n'ait pas caché sa spécialité à l'appelante, cette dernière a pu légalement se fonder sur l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'exercer sa mission dans le cadre de la convention qui la liait au ministère de la justice pour résilier unilatéralement le protocole ; qu'enfin, la situation personnelle de M. X étant à l'origine de cette situation, l'autorité administrative n'était pas tenue de lui laisser la possibilité de renoncer à sa spécialité ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'avait aucun droit à obtenir réparation des préjudices ayant résulté pour lui de la résiliation du contrat précité ;

Considérant que, par suite, L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à indemniser le préjudice subi par M. X ; que dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement du 21 décembre 2004 et de rejeter, en l'absence d'autre moyen de M. X, son appel incident ainsi que sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 21 décembre 2004 est annulé.

Article 2 : L'appel incident, la demande de première instance de M. X, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.






Article 3 : Les conclusions présentées par L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE, et à M. François-Marie X.
Copie en sera adressée au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
05MA00597
2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00597
Date de la décision : 15/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP CARLINI et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-15;05ma00597 ?
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