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15/01/2008 | FRANCE | N°05MA00337

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15 janvier 2008, 05MA00337


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2005, présentée pour M. Yannick X, élisant domicile ... par Me Beraud, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402764 rendu le 16 décembre 2004 par le Tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2003 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a radié des cadres pour abandon de poste ;


2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;


3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme

de 3.000 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 février 2005, présentée pour M. Yannick X, élisant domicile ... par Me Beraud, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402764 rendu le 16 décembre 2004 par le Tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2003 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a radié des cadres pour abandon de poste ;


2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;


3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,

- les observations de Me Pelletier, substituant Me Beraud, pour M. X ,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement rendu le 16 décembre 2004 par le Tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2003 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a radié des cadres pour abandon de poste ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. X, ouvrier professionnel des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, reconnu travailleur handicapé par décision de la commission technique de reclassement professionnel en date du 30 juin 1997, avec un taux d'invalidité de 25%, a été, à l'issue de son congé de maladie, reconnu par le comité médical départemental des Bouches-du-Rhône, le 23 mai 2002, inapte à l'exercice de son «poste statutaire», mais apte à la reprise d'un «travail sédentaire» ; que M. X a alors été affecté au collège des Hautes Vallées à Guillestre en qualité de magasinier ; que l'appelant a rejoint son poste le 2 septembre 2002, mais a fait savoir dès le 6 septembre 2002 qu'il ne pouvait plus assurer cet emploi en raison de son état de santé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une lettre en date du 24 janvier 2003 de la gestionnaire du collège de Hautes Vallées, que si M. X occupait la fonction de magasinier tout en étant essentiellement affecté à des tâches administratives, il devait néanmoins effectuer chaque jour diverses opérations de manutention, notamment ranger les livraisons, et effectuait divers déplacements à l'occasion de la préparation des desserts servis aux demi-pensionnaires de l'établissement ; qu'ainsi, alors que seul un emploi entièrement sédentaire pouvait lui convenir, en ne proposant à M. X qu'un emploi incompatible avec son état de santé, l'autorité administrative a délibérément mis cet agent dans l'impossibilité de reprendre son travail et de déférer à la mise en demeure de reprendre son emploi qu'elle lui avait adressée le 17 septembre 2002 ; que dans les circonstances de l'espèce, bien que M. X ne soit pas rendu aux convocations que lui adressait le médecin chargé par l'autorité administrative en janvier 2003 d'examiner sa situation, l'intéressé, dont l'absence avait pour origine un motif de santé et qui a tenu ses supérieurs hiérarchiques informés de ses intentions, ne saurait être regardé comme ayant rompu le lien qui l'attachait à l'administration ; que dès lors en prononçant la radiation pour abandon de poste, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a entaché sa décision d'excès de pouvoir ; que par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement rendu le 16 décembre 2004 et la décision du 24 septembre 2003 ;

Sur les conclusions à fin indemnitaire :

Considérant que si M. X demande à la Cour de condamner l'Etat à lui payer les traitements qu'il aurait dû percevoir à compter du 1er janvier 2001, une telle demande ne peut, en tout état de cause, être présentée directement devant le juge d'appel sans l'avoir été devant le premier juge ; que dès lors, de telles conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public… prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution…» ;
Considérant que M. X demande à la Cour d'enjoindre à l'autorité administrative de le réintégrer «dans son poste» ; que, toutefois, la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution de la nature de celle demandée par l'appelant ; que, par suite, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille rendu le 16 décembre 2004 et la décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 24 septembre 2003 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yannick X et au ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.


N° 05MA00337 2

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00337
Date de la décision : 15/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : BERAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-15;05ma00337 ?
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