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15/01/2008 | FRANCE | N°04MA01183

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15 janvier 2008, 04MA01183


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2004, présenté par M. Gilbert X, élisant domicile ...) ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 8 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant, à titre principal, à l'annulation du refus d'inscription au tableau d'avancement au grade de directeur divisionnaire qui lui a été opposé au titre de l'année 1999, à la condamnation de l'État à l'indemniser du préjudice moral et financier qu'il a subi du fait de la décision attaquée, et à ce qu'il soit enjo

int au directeur des services fiscaux des
Bouches-du-Rhône de l'inscrire sur le...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2004, présenté par M. Gilbert X, élisant domicile ...) ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 8 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant, à titre principal, à l'annulation du refus d'inscription au tableau d'avancement au grade de directeur divisionnaire qui lui a été opposé au titre de l'année 1999, à la condamnation de l'État à l'indemniser du préjudice moral et financier qu'il a subi du fait de la décision attaquée, et à ce qu'il soit enjoint au directeur des services fiscaux des
Bouches-du-Rhône de l'inscrire sur le tableau d'avancement ;

2°/ d'annuler le refus opposé à sa candidature ;

3°/ de l'inscrire sur la liste d'avancement au grade de directeur divisionnaire avec effet au 1er mai 1999, et exécution provisoire, sauf pour le tribunal à s'assurer que l'administration le rétablira dans ses droits à avancement ;

4°/ de lui attribuer des dommages et intérêts évalués au traitement brut de conservateur des hypothèques en poste au 1er bureau d'Aix-en-Provence, soit 1 368,07 euros de salaire brut et
124 744 euros de salaire demi-net au titre de l'année 1999 ;

5°/ de lui attribuer des frais irrépétibles pour 762,25 euros ;



……………………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;

Vu le décret n° 95-866 du 2 août 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :

- le rapport de M. Gonzales, rapporteur,

- les observations de Me Pasquier pour M. X,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;







Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le rejet des conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : « L'avancement de grade a lieu (…) 1° au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents » ; qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du
14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires : « le tableau d'avancement (…) est préparé chaque année par l'administration. Il est soumis aux commissions administratives paritaires qui fonctionnent alors comme commissions d'avancement et soumettent leurs propositions à l'approbation de l'autorité investie du pouvoir de nomination » ; qu'aux termes de l'article 15 de ce même décret : « Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent » ;

Considérant que M. X a fait acte de candidature au grade de directeur divisionnaire en 1999 ; qu'il ressort des pièces du dossier que son supérieur hiérarchique direct, le directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence, a transmis cette candidature au directeur général des impôts qui l'a lui-même soumise à la commission administrative paritaire compétente, laquelle a rendu son avis le 15 avril 1999 avant que le tableau d'avancement correspondant soit établi ;


Considérant que l'administration n'a pas inscrit M. X sur ce tableau ; que l'intéressé n'a pas demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation d'une telle décision, mais s'est borné à contester le rejet implicite par le directeur général des impôts du recours hiérarchique qu'il avait formé contre la lettre du 21 octobre 1998 par laquelle le directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence a assorti la transmission de sa candidature d'un avis défavorable à celle-ci ;


Considérant que cet avis, dépourvu d'effet juridique, n'a pu faire grief au requérant ; qu'il en va donc de même du rejet implicite de la réclamation formée par l'intéressé contre cet acte ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. X présentées devant le Tribunal administratif de Marseille étaient irrecevables ; qu'il s'ensuit que l'appelant n'est pas fondé à se plaindre de leur rejet par le jugement attaqué ;

En ce qui concerne le rejet des autres conclusions de M. X :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que l'État ne peut se voir reprocher aucune illégalité fautive susceptible d'engager sa responsabilité envers M. X ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions de ce dernier tendant à la réparation d'un préjudice lié à sa non-inscription au tableau d'avancement ; d'autre part, que le rejet des conclusions en excès de pouvoir et des conclusions indemnitaires de la requête de première instance, qui n'appelait aucune mesure d'exécution particulière, ne pouvait qu'entraîner le rejet, par voie de conséquence, des conclusions du requérant présentées aux fins d'injonction, en raison de l'irrecevabilité de celles-ci ;



Sur les conclusions présentées à fin d'injonction en cause d'appel :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que lesdites conclusions tendant à l'inscription de M. X sur la liste d'avancement pour 1999 sont dès lors irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.
04MA01183
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01183
Date de la décision : 15/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : PASQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-15;04ma01183 ?
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