Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 18 avril 2006, sous le n° 06MA01115, présentée par M. Miloud X, élisant domicile chez M. Y, ... à Marseille (13002) ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2006, présenté pour M. Miloud X, par Me Jegou-Vincensini, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0309417 du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 août 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour après rejet d'asile territorial ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ainsi que celle du 26 juin 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial ;
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Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2007 :
- le rapport de Mme Pena, conseiller ;
- les observations de Me Ferrarini substituant Me Jegou Vincensini, avocat de M. Miloud X ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que postérieurement à l'enregistrement au greffe de la Cour, de la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille avait rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 août 2003 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour après rejet d'asile territorial, ce dernier lui a délivré un titre de séjour valable du 20 juin 2007 au 19 juin 2008 ;que cette décision doit être regardée comme ayant procédé au retrait de la décision contestée du 20 août 2003 ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. X sont devenues sans objet ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. Miloud X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 06MA01115 2
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