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08/01/2008 | FRANCE | N°06MA01405

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2008, 06MA01405


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 mai 2006 sous le n° 06MA01405, présentée pour la COMMUNE D'ALBITRECCIA représentée par son maire en exercice, par Me Blein, avocat ;
La COMMUNE D'ALBITRECCIA demande à la Cour :
11/ d'annuler le jugement n° 0400644 en date du 3 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 21 mai 2004 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Corse-du-Sud a refusé de procéder à la rectification d

u cadastre rénové de 1938, d'autre part à ce qu'il soit enjoint à l'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 mai 2006 sous le n° 06MA01405, présentée pour la COMMUNE D'ALBITRECCIA représentée par son maire en exercice, par Me Blein, avocat ;
La COMMUNE D'ALBITRECCIA demande à la Cour :
11/ d'annuler le jugement n° 0400644 en date du 3 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 21 mai 2004 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Corse-du-Sud a refusé de procéder à la rectification du cadastre rénové de 1938, d'autre part à ce qu'il soit enjoint à l'administration fiscale de lui fournir les documents nécessaires pour clarifier la situation et de procéder à la rectification demandée ;
2°/ d'annuler la décision précitée du 21 mai 2004 ;
3°/ d'enjoindre l'administration fiscale de fournir les documents nécessaires afin de clarifier la situation et de rectifier le cadastre ;
………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;

Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 14 avril 2004 adressée à la direction des services fiscaux de la Corse-du-Sud, la COMMUNE D'ALBITRECCIA a demandé, d'une part, la rectification du cadastre en faisant valoir que lors de l'établissement du plan cadastral en 1938 un fonds qui relevait du domaine public communal dans le plan cadastral de 1881 avait été attribué à tort à la parcelle E n° 399 et que l'emprise d'un chemin communal qui séparait les parcelles cadastrées E n° 398 et n° 399 avait été réduite au profit de la parcelle n° 398 sans qu'aucune mutation de propriété ne soit intervenue de nature à justifier cette modification, et a demandé, d'autre part, la communication des «justifications fondant l'existence légale des fonds concernés» ; que pour demander l'annulation du jugement en date du 3 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande prise par le directeur des services fiscaux de la Corse-du-Sud le 21 mai 2004, la COMMUNE D'ALBITRECCIA fait valoir d'une part que l'administration aurait dû procéder à la rectification du cadastre, d'autre part qu'en toute hypothèse sa demande de communication de documents cadastraux devait être accueillie ;
Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle n'a pas fait droit à la demande de rectification du cadastre :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 avril 1955 susvisé : «La révision du cadastre est effectuée en comparant les données de celui-ci avec l'état des propriétés et en constatant les changements intervenus» ; qu'aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : «Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Dans les communes à cadastre rénové, aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier» ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'à la suite d'opérations de révision du cadastre, l'administration est saisie d'une demande tendant à la modification des énonciations portées sur les documents cadastraux relatives à la situation juridique, la contenance ou la superficie d'une parcelle et qu'un litige s'élève sur le droit de propriété ou son bornage, elle est tenue de se conformer à la situation de propriété telle qu'elle est constatée pour l'élaboration de ces documents ;
Considérant que si la COMMUNE D'ALBITRECCIA demande la rectification du plan cadastral rénové en 1938 en ce qu'il aurait attribué à tort à la parcelle E n° 399 un fonds qui relevait du domaine public communal dans le plan cadastral de 1881 et aurait réduit l'emprise d'un chemin communal séparant les parcelles cadastrées E n° 398 et n° 399 au profit de la parcelle n° 398, il ressort des pièces du dossier d'une part que le plan cadastral contesté est conforme à la situation des parcelles en cause telle qu'elle résulte des formalités de publicité effectuées à la conservation des hypothèques d'Ajaccio les 8 octobre et 10 novembre 1983 sans contestation de la part de la commune, d'autre part que la demande de rectification n'est accompagnée d'aucune décision judiciaire constatant une modification de la situation juridique des terrains litigieux de nature à la justifier ou d'un accord sur ce point entre les propriétaires concernés; que par suite, dès lors que la situation cadastrale contestée est conforme à la situation juridique des parcelles en cause et en l'absence d'éléments probants tendant à démontrer l'erreur alléguée, c'est à bon droit que l'administration a refusé, par la décision attaquée, de procéder à la modification sollicitée ;
Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle n'aurait pas fait droit à une demande de communication :
Considérant qu'un particulier tient du principe de la libre communication des documents cadastraux, en vigueur depuis la loi du 7 messidor an II, le droit d'obtenir du centre des impôts fonciers la communication ponctuelle d'extraits d'informations cadastrales sur support papier, sans être tenu, dès lors qu'il ne se fonde pas sur la loi du 17 juillet 1978, de saisir préalablement à sa demande présentée au tribunal administratif, la commission d'accès aux documents administratifs ;
Considérant toutefois que, dans sa lettre en date du 14 avril 2004, la COMMUNE D'ALBITRECCIA s'est bornée sans autre précision à demander à l'administration la rectification du plan cadastral «sauf à obtenir les justifications fondant l'existence légale des fonds concernés» sans indiquer clairement ni le fondement juridique de sa demande ni que celle-ci portait sur la communication de documents cadastraux et des pièces justificatives qui seraient en possession du centre des impôts; que par suite, elle n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir qu'en rejetant sa demande de rectification tout en lui indiquant notamment que les parcelles en cause avaient fait l'objet d'une publication au fichier immobilier de la conservation des hypothèques d'Ajaccio en date du 10 novembre 1983 et du 8 mars 1982, l'administration n'aurait pas satisfait à une demande de communication qu'elle aurait formulée sur le fondement des dispositions de la loi du 7 messidor an II puisque sa demande n'était suffisamment précise ni quant à son fondement juridique, ni quant aux documents en cause;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ALBITRECCIA n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 21 mai 2004 par laquelle l'administration n'a pas fait droit à sa lettre du 14 avril 2004;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant en premier lieu que le rejet des conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de modifier le cadastre entraîne le rejet des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rectifier le cadastre ;

Considérant en second lieu qu'en se bornant à demander à la cour «d'enjoindre l'administration fiscale de fournir les documents nécessaires afin de clarifier la situation», la COMMUNE D'ALBITRECCIA n'a pas suffisamment motivée ses conclusions sur ce point ; que par suite celles-ci ne peuvent être que rejetées ;
Par ces motifs,
D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ALBITRECCIA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ALBITRECCIA et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
N° 06MA01405 2

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01405
Date de la décision : 08/01/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : BLEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-08;06ma01405 ?
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