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07/01/2008 | FRANCE | N°07MA02056

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2008, 07MA02056


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2007, présentée pour M. Paul X, demeurant ..., par la SELARL Montazeau et Cara ;



M. X demande à la cour :


1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 0502375 du 21 mai 2007 par lequel elle a rejeté la requête de la commune de Lodève tendant à l'annulation du jugement n° 0304820 du 21 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Lodève a rejeté la demande d'arrêté d'alignement formulée le 11 juillet 2003

par M. X pour sa parcelle cadastrée sous la référence AB 241 ;


2°) d'ordonn...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2007, présentée pour M. Paul X, demeurant ..., par la SELARL Montazeau et Cara ;



M. X demande à la cour :


1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 0502375 du 21 mai 2007 par lequel elle a rejeté la requête de la commune de Lodève tendant à l'annulation du jugement n° 0304820 du 21 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Lodève a rejeté la demande d'arrêté d'alignement formulée le 11 juillet 2003 par M. X pour sa parcelle cadastrée sous la référence AB 241 ;


2°) d'ordonner la liquidation de l'astreinte telle que fixée par le tribunal administratif et d'ordonner sa nouvelle fixation à 200 euros par jour ;


3°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Lodève du 26 février 2006 déclassant du domaine public la parcelle AB 547 ;



4°) d'assurer l'exécution de sa décision par le prononcé de mesures d'exécution sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative ;



………….




Vu l'arrêt attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2007, présenté pour la commune de Lodève, représentée par son maire, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



………….



Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2007 présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ;



………….




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;






Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables.» ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 du même code : « Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience (…). Cet avis le mentionne (…) » ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier au vu duquel a été rendu l'arrêt du 21 mai 2007 l'arrêt faisant l'objet du présent recours en rectification d'erreur matérielle que les mémoires présentés pour M. X et comportant d'une part, une demande tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le Tribunal administratif de Montpellier, ainsi que sa nouvelle fixation à 200 euros par jour et d'autre part, une demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Lodève du 20 février 2006 déclassant du domaine public communal la parcelle cadastrée sous la référence AB 547, n'ont été enregistrés à la cour que les 11 et 12 avril 2007 ; qu'à ces dates, l'instruction était close conformément aux dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; que dans ces conditions, le fait que la cour ait simplement visé ces mémoires et l'absence de leur prise en compte ne procèdent pas d'une erreur matérielle mais de l'appréciation faite par la cour de ses obligations dans l'instruction des requêtes qui ne saurait être discutée par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ;


Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions présentées par M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions qu'il a présentées sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative doivent être rejetées ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; que dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par la commune de Lodève sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;



DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lodève au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X, à la commune de Lodève et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N°07MA02056
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02056
Date de la décision : 07/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : SELARL MONTAZEAU et CARA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-07;07ma02056 ?
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