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07/01/2008 | FRANCE | N°05MA03276

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2008, 05MA03276


Vu la requête enregistrée le 21 décembre 2005 sous le n° 05MA03276 présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES OLEAGINEUX, PROTEAGINEUX ET CULTURES TEXTILES (ONIOL) dont le siège est situé 21 avenue Bosquet, 75007 Paris, par Me Andrée Minguet et le mémoire complémentaire en date du 16 octobre 2006 ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES OLEAGINEUX, PROTEAGINEUX ET CULTURES TEXTILES (ONIOL) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0107197 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à M. X une somme de 4 664,94 eu

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Vu la requête enregistrée le 21 décembre 2005 sous le n° 05MA03276 présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES OLEAGINEUX, PROTEAGINEUX ET CULTURES TEXTILES (ONIOL) dont le siège est situé 21 avenue Bosquet, 75007 Paris, par Me Andrée Minguet et le mémoire complémentaire en date du 16 octobre 2006 ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES OLEAGINEUX, PROTEAGINEUX ET CULTURES TEXTILES (ONIOL) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0107197 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à M. X une somme de 4 664,94 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2001 et une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande formulée devant le Tribunal administratif de Marseille par M. X ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le règlement (CE) n° 1638/98 du conseil du 20 juillet 1998 ;

Vu la convention annuelle d'exécution du plan de rénovation du secteur oléicole ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007,

- le rapport de M. Marcovici, premier conseiller ;

- les observations de Me Melloul pour l'ONIOL ;

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le règlement n° 13/66/ CE, modifié par le règlement n° 1638/98 du conseil du 20 juillet 1998 a institué un régime d'aide à la production d'huile d'olive ; que, pour l'application de ces règlements, l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES OLEAGINEUX, PROTEAGINEUX ET CULTURES TEXTILES a conclu avec le parc naturel régional du Lubéron (PNRAL) une convention n° 00/25.4.11 du 19 juillet 2000 par laquelle le parc naturel régional du Lubéron s'engageait à présenter à l'office les agriculteurs susceptibles d'être éligibles à l'aide prévue par le règlement communautaire précité ; que sur le fondement de ces textes, une convention tripartite a été conclue le 31 octobre 2000 entre l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES OLEAGINEUX, PROTEAGINEUX ET CULTURES TEXTILES, le parc naturel régional du Lubéron et M. Richard X, oléiculteur, pour l'exécution du programme 2000 aux termes de laquelle ce dernier devait bénéficier d'une aide calculée sur une surface oléicole corrigée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du contrat conclu, comme de leurs écritures devant les juridictions administratives, que les parties à la convention du 31 octobre 2000 avaient pour commune intention de rendre obligatoire à leur égard la convention du 19 juillet 2000 dont fait partie intégrante son annexe constitué d'un « cahier des charges » du parc naturel régional du Lubéron ; que ce cahier des charges prévoit un calcul préférentiel de la surface corrigée pour les cultures qui répondent à la définition suivante : « pour un écartement irrégulier (arbre isolé, vieux verger restructuré ou plantation en restanque) ; nb arbres x 50 m2) » ; qu'en dépit des affirmations du requérant, les cultures d'oliviers de M. X présentent un caractère irrégulier qui l'a conduit à planter 1 100 arbres, au lieu des 1 400 prévus à l'origine alors même que la largeur des restanques du requérant lui ont permis de planter ces arbres en alignement ; qu'ainsi c'est à tort que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES OLEAGINEUX, PROTEAGINEUX ET CULTURES TEXTILES s'est fondé sur la nature des terrains de M. X qui lui permettrait de cultiver davantage d'oliviers que les « restanques » étroites pour lui refuser le bénéfices du calcul préférentiel de sa surface corrigée ; que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES OLEAGINEUX, PROTEAGINEUX ET CULTURES TEXTILES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser une somme de 4 664,94 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2001 ; que sa requête doit par suite être rejetée, ainsi que sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que M. X n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance ; qu'en revanche, il y a lieu de faire droit à la demande de M. X fondée sur les mêmes dispositions et de condamner l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES OLEAGINEUX, PROTEAGINEUX ET CULTURES TEXTILES auquel l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES GRANDES CULTURES (ONIGC) vient aux droits, à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1 : La requête susvisée de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES OLEAGINEUX, PROTEAGINEUX ET CULTURES TEXTILES est rejetée.

Article 2 : L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES GRANDES CULTURES (ONIGC) qui vient aux droits de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES OLEAGINEUX, PROTEAGINEUX ET CULTURES TEXTILES est condamné à verser à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ONIOL, à M. X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
N° 05MA03276 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03276
Date de la décision : 07/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : SCP KAROUBY-MINGUET-ESTEVE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-07;05ma03276 ?
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