Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2005, présentée pour la SOCIETE MICROMEDIA ENTREPRISE, dont le siège est 1 rue de la Miséricorde à Bastia (20200), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE VIVACE MICROMEDIA, dont le siège est 1 rue de la Miséricorde à Bastia (20200), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE I-MEDIA, dont le siège est 1 rue de la Miséricorde à Bastia (20200), représentée par son gérant en exercice, par Me Orabona ;
La SOCIETE MICROMEDIA ENTREPRISE et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0300623 du 3 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Bastia, EDF, GDF et l'entreprise SEERCAP soient solidairement condamnées à les indemniser en réparation des préjudices causés par la réalisation de travaux sur le réseau de distribution publique de gaz dans la rue de la Miséricorde à Bastia dans laquelle sont situés leurs locaux ;
2°) de condamner solidairement la commune de Bastia, EDF, GDF et l'entreprise SEERCAP à verser d'une part, au titre de la perte de chiffres d'affaires la somme de 153.101 euros à la SOCIETE MICROMEDIA ENTREPRISE, la somme de 186.861 euros à la SOCIETE VIVACE MICROMEDIA et la somme de 76.496 euros à la SOCIETE I-MEDIA et d'autre part, de leur verser au titre de la gêne dans l'exercice d'activité, la somme de 30.000 euros ;
3°) de condamner solidairement la commune de Bastia, EDF, GDF et l'entreprise SEERCAP à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens ;
………….
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2006, présenté pour les sociétés EDF et GDF, par Me Caporossi Poletti, qui demandent à la cour :
1°) à titre principal de rejeter la requête pour irrecevabilité ;
2°) à titre subsidiaire de mettre hors de cause EDF ;
3°) et à titre infiniment subsidiaire, de constater l'existence d'une force majeure de nature à exonérer GDF de toute responsabilité et de dire que la ville de Bastia devra garantir GDF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
4°) de condamner les requérantes à leur verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE MICROMEDIA ENTREPRISE, la SOCIETE VIVACE MICROMEDIA et la SOCIETE I-MEDIA, qui exercent les activités d'assemblage, de fabrication de développement, de maintenance de produits informatiques ainsi que la formation à ces produits, à Bastia dans un local situé à l'angle de la rue de la Miséricorde et de la rue Castagno, relèvent appel du jugement en date du 3 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à être indemnisées du préjudice subi à la suite de la réalisation de travaux portant sur les réseaux de distribution publique de gaz de la ville de Bastia ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pendant toute la durée des travaux, la circulation des véhicules automobiles a toujours été possible dans la rue de la Miséricorde ; que le local des sociétés est toujours resté normalement accessible aux piétons ; que si le stationnement des véhicules a été interdit dans la rue de la Miséricorde du 3 mars au 21 mars 2003, puis du 7 avril jusqu'au 17 juin 2003, il résulte de l'instruction que cette interdiction n'empêchait pas les véhicules de s'y arrêter et de stationner dans les environs ; qu'ainsi, la gêne que les travaux en cause ont apportée à l'exploitation des sociétés requérantes n'a pas excédé les sujétions que les riverains de la voie publique sont normalement tenus de supporter sans indemnité ; qu'au surplus, si les sociétés requérantes font état, pendant la durée des travaux, d'une diminution du chiffre d'affaires de leur commerce par rapport à celui qu'elles pouvaient raisonnablement espérer atteindre dans des conditions normales d'exploitation, il ne résulte pas de l'instruction que cette diminution soit en relation directe de cause à effet avec les travaux effectués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs demandes d'indemnité ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elles ont présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas a lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par EDF et GDF ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE MICROMEDIA ENTREPRISE et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par EDF et GDF en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MICROMEDIA ENTREPRISE, à la SOCIETE VIVACE MICROMEDIA, à la SOCIETE I-MEDIA, à la commune de Bastia, à EDF, à GDF, à l'entreprise SEERCAP et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N°05MA01198
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