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07/01/2008 | FRANCE | N°04MA02556

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2008, 04MA02556


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2004, présentée pour la COMMUNE DE LA TRINITE, représentée par son maire, par la SELARL Burlett-Plenot-Suares-Blanco ;

La COMMUNE DE LA TRINITE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0105501 et 0201223 du 8 octobre 2004 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a déchargé la Société Ser Construction de la somme de 89.318,09 euros sur la somme de 97.169,06 euros, l'a condamnée à rembourser à la Société Ser Construction la somme de 20.654,99 euros augmentée des intérêts au taux légal et l'a condamnée à re

mbourser les frais d'expertise à hauteur de 4.700 euros ;

Vu le juge...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2004, présentée pour la COMMUNE DE LA TRINITE, représentée par son maire, par la SELARL Burlett-Plenot-Suares-Blanco ;

La COMMUNE DE LA TRINITE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0105501 et 0201223 du 8 octobre 2004 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a déchargé la Société Ser Construction de la somme de 89.318,09 euros sur la somme de 97.169,06 euros, l'a condamnée à rembourser à la Société Ser Construction la somme de 20.654,99 euros augmentée des intérêts au taux légal et l'a condamnée à rembourser les frais d'expertise à hauteur de 4.700 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- les observations de Me Plenot pour la COMMUNE DE LA TRINITE, et les observations de Me Klinz pour la Société Ser Construction,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cadre de l'opération de construction du stade du vallon du Rostit, la COMMUNE DE LA TRINITE a passé le 15 octobre 1999 un marché, exécutoire le 25 octobre 1999, avec la Société Ser Construction, pour la réalisation du troisième et dernier lot «bâtiment vestiaires - sanitaires, buvette et logement du gardien» moyennant le prix global forfaitaire et révisable de 2 709.756,57 Francs ; qu'à la suite d'un différend entre les parties portant sur les conditions contractuelles et techniques à réunir pour que puisse débuter l'exécution de ce lot de travaux, la COMMUNE DE LA TRINITE a résilié le marché le 3 mai 2000 aux frais et risques de l'entreprise ; que la collectivité a ensuite émis un titre exécutoire à l'encontre de la Société Ser Construction d'un montant de 618.823,28 Francs au titre desdits frais ; que cette société a contesté devant le tribunal administratif le bien-fondé de ce titre exécutoire et a sollicité le paiement par la commune de la somme de 143.439,46 euros, qu'elle estime lui être due pour la libération du paiement de la garantie à première demande et en réparation du manque à gagner résultant de la rupture du contrat ; que la COMMUNE DE LA TRINITE relève appel du jugement en date du 8 octobre 2004 en tant que le Tribunal administratif de Nice a déchargé la Société Ser Construction de la somme de 89.318,09 euros sur la somme de 97.169,06 euros, l'a condamnée à rembourser à la Société Ser Construction la somme de 20.654,99 euros augmentée des intérêts au taux légal et a mis à sa charge les frais d'expertise à hauteur de 4.700 euros ; que la Société Ser Construction, par la voie de l'appel incident, demande à la cour d'annuler le jugement contesté en tant qu'il a considéré que la résiliation du marché par la commune n'était pas fautive et a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la COMMUNE DE LA TRINITE à lui verser la somme de 122.784,47 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur l'appel principal de la COMMUNE DE LA TRINITE :

Considérant que la COMMUNE DE LA TRINITE soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'elle n'avait pas respecté la procédure prévue par les dispositions de l'article 49.5 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49.4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux : «La résiliation du marché décidée en application du 2 ou 3 du présent article peut être soit simple, soit aux frais et risques de l'entrepreneur. (...) En cas de résiliation au frais et risques de l'entrepreneur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur pour l'achèvement des travaux. Ce marché est conclu après appel d'offres avec publicité préalable. (...) Par exception aux dispositions du 42 de l'article 13, le décompte général du marché résilié ne sera notifié à l'entrepreneur qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux» ; et qu'aux termes de l'article 49.5 du même texte : «L'entrepreneur dont les travaux sont mis en régie est autorisé à en suivre l'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d'oeuvre et de ses représentants. Il en est de même en cas de nouveau marché à ses frais et risques» ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, et notamment de la lettre de résiliation du marché en date du 3 mai 2000, que la COMMUNE DE LA TRINITE ait informé la Société Ser Construction de la passation d'un nouveau marché ; qu'ainsi, la COMMUNE DE LA TRINITE n'a pas respecté la procédure prévue par l'article 49.4 précité du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux et n'a pas mis la Société Ser Construction à même de veiller à la sauvegarde de ses intérêts en violation de l'article 49.5 susmentionné du même cahier ; que dès lors, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le surcoût du marché de substitution ne pouvait être mis à la charge de la Société Ser Construction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE LA TRINITE, qui à l'exception du moyen sus-analysé critiquant directement le jugement attaqué sur un point précis, ne soulève aucun autre moyen en appel, doit être rejetée ;

Sur l'appel incident de la Société Ser Construction :

En ce qui concerne la résiliation du marché :

Considérant qu'aux termes de l'article 46.1 du cahier des clauses administratives générales auquel se réfère l'article 2.6 du cahier des clauses administratives particulières du marché : «Il peut être mis fin à l'exécution des travaux faisant l'objet du marché, avant l'achèvement de ceux-ci, par une décision de résiliation du marché qui en fixe la date d'effet. Le règlement du marché est fait alors selon les modalités prévues aux 3 et 4 de l'article 13, sous réserve des autres stipulations du présent article. Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 47 et 49, l'entrepreneur a droit à être indemnisé, s'il y a lieu, du préjudice qu'il subit du fait de cette décision (…)» ;
Considérant qu'aux termes de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales : «49.1. (…) lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, n'est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. 49.2. Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure (…) la résiliation du marché peut être décidée. (…) 49.4 La résiliation du marché décidée en application du 2 ou 3 du présent article peut être soit simple, soit aux frais et risques de l'entrepreneur. (...)» ;

Considérant que le marché de la Société Ser Construction a été résilié le 3 mai 2000 aux frais et risques de celle-ci en application des stipulations combinées des articles 46 et 49 précités en l'absence de tout commencement d'exécution des travaux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société Ser Construction n'a pas été à même de proposer ses sous-traitants en vue de leur acceptation par la personne responsable du marché avant le 19 avril 2000 en raison de l'interruption temporaire du chantier, de contraintes techniques entraînant des travaux supplémentaires sur lesquels aucun accord n'est intervenu entre les parties, d'un raccourcissement d'un mois du calendrier d'exécution des travaux dressé seulement le 14 février 2000 et des plans architecturaux et béton armé dus, qui lui ont été remis le 10 février 2000 pour les premiers et, sous leur forme revêtue du visa de l'architecte, le 22 mars 2000 pour les seconds ; que le maître d'ouvrage n'a ainsi pas mis l'entreprise Ser Construction en mesure de commencer effectivement les travaux à la date initialement prévue ; que cependant, ainsi que l'a souligné à juste titre le tribunal administratif, la Société Ser Construction, titulaire du lot n° 3, pouvait consulter ses sous traitants avec les réserves requises, accompagnées d'une clause de rectification de prix, en attendant les visas de l'architecte sur les plans béton armé, dès que le bureau d'étude technique les lui avait adressés le 18 décembre 1999 ; que ladite société n'a pas été en mesure de déférer à la mise en demeure que le maître d'ouvrage lui a adressée de commencer l'exécution des travaux de son lot à la date du 23 mars 2000 fixée en dernier lieu ; qu'une vive reprise économique des activités de construction et une brutale augmentation des prix avaient conduit la Société Ser Construction à se désintéresser du chantier et à se trouver dans l'impossibilité de prévoir une date de démarrage des travaux ; que, dans ces conditions, l'incapacité de l'entreprise à exécuter l'ordre de service de commencement des travaux du 23 mars 2000 est imputable à sa défaillance dans la présentation en temps utile de ses sous traitants pour qu'ils soient acceptés par le maître de l'ouvrage ; que par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'importance des manquements de la Société Ser Construction justifiait que le maître de l'ouvrage décidât de résilier le marché litigieux aux frais et risques de celle-ci ;

En ce qui concerne la restitution du paiement de la garantie à première demande :

Considérant que si la Société Ser Construction demande à la cour la restitution d'un montant égal à la garantie à première demande d'un montant de 20.654,99 euros assortie des intérêts au taux légal, appelée en paiement par la COMMUNE DE LA TRINITE, le tribunal administratif a fait droit à l'ensemble de sa demande ; que la demande de versement des intérêts afférents à cette somme constitue un litige distinct et relève de l'exécution du jugement du tribunal administratif ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

Considérant que comme il a été dit précédemment, la résiliation du marché, prononcée aux frais et risques de l'entreprise, était justifiée par l'importance des manquements de la Société Ser Construction ; que dès lors, ladite résiliation ne peut ouvrir droit à indemnisation ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions indemnitaires présentées par la Société Ser Construction au titre du préjudice commercial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel incident présentées par la Société Ser Construction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE LA TRINITE une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par la SA SER Construction et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA TRINITE et l'appel incident de la Société Ser Construction sont rejetés.

Article 2 : La COMMUNE DE LA TRINITE versera à la Société Ser Construction une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA TRINITE, à la Société Ser Construction et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

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N° 04MA02556


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02556
Date de la décision : 07/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : SELARL BURLETT PLENOT SUARES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-07;04ma02556 ?
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