La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2007 | FRANCE | N°06MA02882

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 décembre 2007, 06MA02882


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2006, présentée pour la société L.V.T.H., représentée par la présidente de son conseil d'administration, et dont le siège est 37 avenue Sainte ;Victoire à Aix-en-Provence (13090), par Me Ceccaldi ;


La société L.V.T.H. demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 06-03083 en date du 23 juin 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 mars 2006 par lequel le maire de la commune de Saint-Marc-Jaumeg

arde a accordé un permis de construire modificatif à M. X ;


2°/ d'annuler, p...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2006, présentée pour la société L.V.T.H., représentée par la présidente de son conseil d'administration, et dont le siège est 37 avenue Sainte ;Victoire à Aix-en-Provence (13090), par Me Ceccaldi ;


La société L.V.T.H. demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 06-03083 en date du 23 juin 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 mars 2006 par lequel le maire de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde a accordé un permis de construire modificatif à M. X ;


2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;


3°/ de condamner M. X à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Durand substituant Me Ceccaldi pour la société L.V.T.H. et de Me Guin pour la commune de Saint-Marc-Jaumegarde ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur à la date de l'introduction de la demande de première instance : «Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes irrecevables (…) qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couvertes en cours d'instance (…)» ; qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur auquel renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : «En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux» ;



Considérant que pour rejeter comme manifestement irrecevable, par ordonnance du 23 juin 2006, prise sur le fondement de l'article R.222-1 du code de justice administrative, la demande de la société L.V.T.H. tendant à l'annulation du permis de construire modificatif, en date du 6 mars 2006, délivré par le maire de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde à M. X, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille, après avoir invité cette société à produire les justificatifs de la notification de sa requête à l'auteur et au bénéficiaire du permis de construire, comme cela est exigé par les dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, s'est fondé sur le défaut de notification de cette requête à M. X bénéficiaire du permis de construire ; que, toutefois, un requérant pouvant justifier, à tout moment de la procédure, et même après expiration du délai laissé par la lettre l'invitant à régulariser sa requête, du respect des obligations imposées par l'article R.600-1, une demande non accompagnée des justificatifs de notification ne peut être regardée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, par suite, seule une formation collégiale du tribunal administratif aurait pu rejeter, pour le motif sus-indiqué, la demande de la société L.V.T.H. ; qu'il suit de là que cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 17 mai 2006, sa demande a été rejetée ; qu'en conséquence, ladite ordonnance doit être annulée ;



Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société L.V.T.H. devant le Tribunal administratif de Marseille ;



Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Saint-Marc-Jaumegarde :

Considérant que la commune de Saint-Marc-Jaumgarde fait valoir que la société L.V.T.H n'a pas d'intérêt à contester le permis de construire modificatif en litige, dès lors que sa propriété est distante de plusieurs centaines de mètres de celle du bénéficiaire, alors que le terrain est fortement accidenté et que ces deux propriétés, séparées par plusieurs parcelles appartenant à des tiers, ne sont reliées par aucun chemin praticable ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des constats d'huissier versées au débat par les deux parties et du plan cadastral que si la distance qui sépare les limites de la propriété de la société requérante de celles de la propriété de M. X n'est d'environ que de 120 mètres, le projet en litige relatif à la modification d'une façade d'un abri de jardin existant est, quant à lui, à plus de 170 mètres des limites séparatives du terrain appartenant à la société L.V.T.H. ; que, surtout, les deux propriétés sont séparées par des terrains appartenant à une tierce personne situés en ligne de crête d'une colline densément boisée en pins ; qu'au demeurant, les propriétés se trouvent sur les flancs opposés de cette colline, le terrain d'assiette au Sud et le terrain de la société requérante au Nord-Est ; qu'au surplus, la distance à parcourir pour relier ces deux propriétés par le seul chemin viabilisé existant s'établit à plus de deux kilomètres ; qu'ainsi, la société L.V.T.H. ne justifie pas, eu égard à la configuration particulière des lieux et à la nature même des travaux modificatifs autorisés par le permis de construire attaqué, d'un intérêt à agir en qualité de voisin ; qu'enfin, la qualité de contribuable communal ne saurait conférer à ladite société un intérêt à contester le permis de construire délivré à M. X ; que, par suite, la demande présentée par la société L.V.T.H. devant le Tribunal administratif de Marseille est irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;



Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Marc-Jaumegarde, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société L.V.T.H. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de ce même article et de condamner la société L.V.T.H. à verser à la commune de Saint-Marc-Jaumegarde la somme de 1.500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :


Article 1er : L'ordonnance n° 06-03083 en date du 23 juin 2006 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la société L.V.T.H. devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La société L.V.T.H. versera à la commune de Saint-Marc-Jaumegarde une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société L.V.T.H., à la commune de Saint ;Marc ;Jaumegarde, à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N° 06MA02882
2

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02882
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CECCALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-31;06ma02882 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award