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31/12/2007 | FRANCE | N°05MA00329

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 décembre 2007, 05MA00329


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2005, présentée pour M. Noël Z, demeurant ..., par Me Mariaggi ; M. Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400335 du 28 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 janvier 2004 par laquelle le préfet de la Corse du Sud a délivré un certificat d'urbanisme positif concernant la parcelle cadastrée C n° 805 à Sainte-Marie Sicche au lieu-dit « Canaso » ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2005, présentée pour M. Noël Z, demeurant ..., par Me Mariaggi ; M. Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400335 du 28 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 janvier 2004 par laquelle le préfet de la Corse du Sud a délivré un certificat d'urbanisme positif concernant la parcelle cadastrée C n° 805 à Sainte-Marie Sicche au lieu-dit « Canaso » ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;


………………………………………..









Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur,

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions présentées par M. Z :


Considérant que M. Z relève appel du jugement susvisé en date du 28 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif délivré le 5 janvier 2004 par le préfet de la Corse du Sud ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par M. Z devant le tribunal administratif :


Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa requête, M. Z soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il ne justifiait pas d'une qualité lui donnant intérêt à demander l'annulation du certificat d'urbanisme positif délivré le 5 janvier 2004 par le préfet de la Corse du Sud pour un terrain cadastré C n° 805 sur le territoire de la commune de Saint Marie Sicché et appartenant à l'indivision A au motif qu'il n'établissait pas être locataire de cette parcelle ; que, d'une part, si M. Z a indiqué, dans ses écritures devant la Cour, qu'il produisait de nouvelles pièces pour justifier de ladite qualité, aucun document complémentaire n'a cependant été versé au dossier ; que, d'autre part, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'attestation de location verbale du 17 juillet 1995, non signée par le maire et dont ce dernier a précisé ultérieurement, par écrit, qu'elle avait été délivrée par la secrétaire de mairie, laquelle avait simplement, sur la foi de la déclaration faite par l'intéressé, apposé le cachet de la mairie, n'était pas de nature à établir l'existence du bail verbal allégué alors que, par ailleurs, les propriétaires du terrain en niaient l'existence;





Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. Z, la qualité d'occupant sans titre de la parcelle cadastrée C n° 805, qui ne lui confère aucun droit, ne lui donne pas d'intérêt à agir contre le certificat d'urbanisme positif susmentionné ;


Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient M. Z et en tout état de cause, le « signalement » qu'il aurait effectué pour la parcelle susmentionnée auprès de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, laquelle était seule titulaire du droit de préemption prévu par les dispositions de l'article L.143-1 du code rural dans sa rédaction alors applicable, ne lui a créé aucun droit de nature à lui conférer une qualité lui donnant intérêt à demander l'annulation du certificat d'urbanisme en date du 5 janvier 2004 ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;



Sur les conclusions présentées par M. Philippe A :


Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R.811-1 du code de justice administrative, le droit de faire appel des décisions de justice est ouvert aux personnes publiques ou privées qui ont été parties à l'instance sur laquelle la décision qu'elles attaquent a statué ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Philippe A n'était pas partie à l'instance sur laquelle le jugement attaqué susvisé a statué ; que, dès lors, les conclusions présentées à fin d'indemnisation par l'intéressé ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées par M.M. Julien et Olivier A :


Considérant que les conclusions de M.M. Julien et Olivier A devant la cour administrative d'appel ont un objet indemnitaire alors que le litige sur lequel ont statué les premiers juges relevait exclusivement de l'excès de pouvoir ; qu'elles constituent, par suite, des conclusions nouvelles en appel ; que, dès lors, elles sont irrecevables et ne peuvent être que rejetées;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :


Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;


Considérant que, d'une part, les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susmentionnées présentées par M. Z ; qu'en revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. Julien A et M. Olivier A sur le fondement desdites dispositions en condamnant M. Z à leur verser respectivement une somme de 750 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête M. Noël Z est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. Philippe A sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions indemnitaires de M. Julien A et de M. Olivier A sont rejetées.

Article 4 : M. Noël Z versera respectivement à M. Julien A et M. Olivier A les sommes de 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Noël Z, à M. Olivier A, à M. Julien A, à M. Philippe A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N° 05MA00329
2

RP


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : MARIAGGI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 31/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05MA00329
Numéro NOR : CETATEXT000018395889 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-31;05ma00329 ?
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