Vu le recours, enregistré le 15 janvier 2007 au greffe de la Cour, présenté par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; Le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606157 du 11 décembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 27 octobre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Ali X, de nationalité algérienne ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Ali X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 :
- les observation de Me Parrat de la SCP Parrat-Vilanova-Archambault-Parrat-Llati, avocat de M. Ali X ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré 3 Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ali X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 septembre 2006, de la décision du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Mais considérant que M. X est entré en France en 1998 à l'âge de treize ans pour rejoindre sa mère qui, divorcé de son père depuis 1991, s'est remariée en 1994 et a depuis lors acquis la nationalité française ; que de cette dernière union, sont issus les trois demi-frères et soeurs de l'intéressé, tous de nationalité française ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt de la Cour d'Oran statuant sur le divorce le 31 mars 1991 que la garde du jeune Ali X avait été confiée à sa mère ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision de reconduite en litige a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise ; qu'elle a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 27 octobre 2006 ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèces, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Ali X.
Copie en sera adressée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES.
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N° 07MA00106
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