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21/12/2007 | FRANCE | N°06MA03522

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2007, 06MA03522


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA03522, présentée par Me Bassompierre, avocat, pour la COMMUNE DE SAINT-ROMAIN-EN-VIENNOIS (Vaucluse) qui demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n°0308289 du 17 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur demande de M. et Mme X, annulé la décision du 23 septembre 2003 par laquelle son maire a rejeté une demande de M. et Mme X en date du 10 septembre 2003 relative à la valeur locative cadastrale de terrains situés

dans la commune ;


2°) de rejeter la demande présentée par M. ...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA03522, présentée par Me Bassompierre, avocat, pour la COMMUNE DE SAINT-ROMAIN-EN-VIENNOIS (Vaucluse) qui demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n°0308289 du 17 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur demande de M. et Mme X, annulé la décision du 23 septembre 2003 par laquelle son maire a rejeté une demande de M. et Mme X en date du 10 septembre 2003 relative à la valeur locative cadastrale de terrains situés dans la commune ;


2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille ;


3°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;


…………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code général des impôts ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2007 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles définies par les articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant. / La valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l'urbanisme, peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, être majorée d'une valeur forfaitaire qui ne peut excéder 0,76 euros par mètre carré, pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre. Cette disposition n'est pas applicable aux terrains déjà classés dans la catégorie fiscale des terrains à bâtir ;


Considérant que, par une délibération du 7 septembre 2001, le conseil municipal de SAINT-ROMAIN-EN-VIENNOIS a décidé de majorer de 3 F par mètre carré la valeur locative cadastrale des terrains non bâtis de la commune situés dans les zones U de son plan d'occupation des sols et figurant sur une liste annexée ; que, par une délibération du 22 novembre 2001, il a décidé de limiter la majoration à 2 F par mètre carré pour trois de ces terrains ; qu'à la suite d'un recours gracieux exercé par le sous-préfet de Carpentras, au motif que le montant de la majoration devait être unique pour l'ensemble de la commune, le conseil municipal a, par délibération du 7 mars 2002, abrogé la délibération du 22 novembre 2001 en ce qu'elle fixait un montant particulier de majoration pour trois terrains, et décidé toutefois qu'aucune majoration ne serait appliquée à ces trois terrains ; que, par lettre du 10 septembre 2003, M. et Mme X, propriétaires de parcelles soumises à la majoration, ont demandé au maire de faire abroger la délibération du 7 mars 2002 au motif qu'elle instituait un traitement inégal des terrains non bâtis ; que, par la décision en litige du 23 septembre 2003, qui doit être regardée comme un refus de saisir le conseil municipal de la demande d'abrogation de M. et Mme X, le maire de SAINT-ROMAIN-EN-VIENNOIS a rejeté la demande M. et Mme X ;


Considérant que s'il appartient au conseil municipal, d'une part, de décider du principe de l'application d'une majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles non bâtis situés dans les zones urbaines délimitées par les plans d'urbanisme et qui ne sont pas déjà classés dans la catégorie fiscale des terrains à bâtir, d'autre part de fixer le montant de la majoration dans la limite de 0,76 euros par mètre carré, les dispositions précitées, qui prévoient que la majoration est forfaitaire, font obstacle à ce qu'il fasse varier le montant de la majoration selon les caractéristiques particulières des terrains ou à ce qu'il dispense de majoration certains des terrains entrant dans le champ d'application de ces dispositions ; que, par suite, en dispensant de majoration trois parcelles dont il n'est pas contesté qu'elles entrent dans le champ d'application des dispositions précitées, le conseil municipal a méconnu ces dispositions ; qu'ainsi c'est à tort que le maire de SAINT-ROMAIN-EN-VIENNOIS a refusé d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal la question de l'abrogation de la délibération du 7 mars 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-ROMAIN-EN-VIENNOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 23 septembre 2003 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE SAINT-ROMAIN-EN-VIENNOIS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu de condamner de ce chef la COMMUNE DE SAINT-ROMAIN-EN-VIENNOIS à verser à M. et Mme X une somme de 1 600 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-ROMAIN-EN-VIENNOIS versera à M. et Mme X une somme de 1 600 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-ROMAIN-EN-VIENNOIS et à M. et Mme X.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

N° 06MA03522 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03522
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : BASSOMPIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-21;06ma03522 ?
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