La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2007 | FRANCE | N°06MA03156

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2007, 06MA03156


Vu la requête enregistrée le 8 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA03156, présentée par Me Abib, avocat pour M. Manuel X, élisant domicile ... à Marseille (13013) ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0302552 du 8 septembre 2006 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a condamné la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser une indemnité de 10 000 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation des dommages résultant de l'agression dont il a été victime à la déc

hetterie de Château-Gombert le 5 mai 2002 ;

2°) de porter l'indemnité...

Vu la requête enregistrée le 8 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA03156, présentée par Me Abib, avocat pour M. Manuel X, élisant domicile ... à Marseille (13013) ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0302552 du 8 septembre 2006 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a condamné la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser une indemnité de 10 000 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation des dommages résultant de l'agression dont il a été victime à la déchetterie de Château-Gombert le 5 mai 2002 ;

2°) de porter l'indemnité mise à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à 194 532 euros ;

3°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à supporter les sommes qui viendraient à lui être réclamées par les organismes sociaux à raison de l'invalidité et des arrêts de travail consécutifs à l'agression du 5 mai 2002 ;

4°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à supporter les dépens s'élevant à 1 711 euros ;

5°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2007 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Abib, avocat de M. Manuel X ;
- les observations de Me Beraud de la SELARL Baffert-Fructus Associés, avocat de la communauté urbaine MPM ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;



Considérant que, le 5 mai 2002, M. X a été frappé au visage avec le plat d'une hache par un agent de la déchetterie de Château-Gombert à Marseille ; que, par le jugement en litige, le Tribunal administratif de Marseille a déclaré la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, gestionnaire de la déchetterie, entièrement responsable des conséquences dommageables de cette agression et l'a condamnée à verser à M. X une indemnité totale de 10 000 euros ; que, par la requête susvisée, M. X forme appel de ce jugement en tant qu'il lui a alloué une indemnité qu'il estime insuffisante ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande à la cour de condamner la communauté urbaine à l'indemniser des débours qu'elle a supportés du fait de l'agression subie par M. X ; que, par la voie du recours incident, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole demande que sa responsabilité soit limitée à la moitié des conséquences dommageables de l'agression ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause par le tribunal administratif, n'a pas présenté de conclusions en première instance ; qu'elle est par suite irrecevable à conclure, pour la première fois en appel et à raison de débours supportés antérieurement au jugement, à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 5 mai 2002, M. X a été frappé au visage avec le plat d'une hache par un agent de la déchetterie de Château-Gombert à Marseille dans laquelle il était venu décharger des gravats ; que si la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ne conteste que l'agression opérée par un de ses agents, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une condamnation pénale, est de nature à engager sa responsabilité, elle soutient que M. X a commis une faute de nature à atténuer sa part de responsabilité ; que toutefois les déclarations contradictoires versées au dossier ne permettent pas de tenir pour établi que M. X a manifesté une attitude agressive à l'encontre des agents de la déchetterie justifiant qu'une part de responsabilité soit laissée à sa charge ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions incidentes présentées par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;


Sur les préjudices de M. X :


Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que M. X a subi une incapacité temporaire totale du 5 mai 2002 au 5 novembre 2002, puis une incapacité temporaire partielle de 15 % du 6 novembre 2002 au 6 mai 2005, et demeure atteint, depuis la consolidation de son état au 6 mai 2005, d'une incapacité permanente partielle de 5 % compte tenu de douleurs ainsi que des répercussions psychologiques de l'agression ; que le tribunal administratif a fait une juste évaluation des troubles subis par M. X dans ses conditions d'existence en lui allouant de ce chef une indemnité de 7 000 euros ;


Considérant que les souffrances physiques supportées par M. X, évaluées par l'expert à 2,5 sur 7, ont fait l'objet d'une réparation suffisante par l'allocation d'une indemnité de 3 000 euros ;


Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X aurait subi un préjudice esthétique ;


Considérant que si M. X demande une indemnité de 1 711 euros à raison de sommes ou de dépens qu'il a dû avancer en vue de la réalisation d'examens médicaux, il n'est en tout état de cause pas établi que ces sommes seraient demeurées à sa charge ;


Considérant que le préjudice susceptible de résulter de réclamations que pourraient lui adresser les organismes sociaux, qui présente un caractère purement éventuel, n'est pas susceptible d'indemnisation ;


Considérant en revanche que M. X justifie, par la production de la lettre du 18 février 2003 prononçant son licenciement au 20 mars 2003, que la perte de son emploi est la conséquence directe de son incapacité temporaire du fait de l'agression du 5 mai 2002 ; que, pour la première fois en appel, il produit ses avis d'imposition au titre des années 2002 à 2005 faisant apparaître, par rapport à l'année 2001, des pertes de revenus s'élevant au montant total de 14 532 euros ; qu'en l'absence de toute contestation par la communauté urbaine de l'imputabilité de cette perte de revenus à l'agression du 5 mai 2002, il y a lieu de la condamner à verser à M. X un complément d'indemnité de ce montant ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de porter l'indemnité mise à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à 24 532 euros ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à verser à M. X une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :



Article 1er : L'indemnité de 10 000 euros que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a été condamnée à verser à M. Manuel X par le jugement susvisé est portée à 24 532 euros.
Article 2 : Le jugement susvisé est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X ainsi que le recours incident de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetés.
Article 4 : La communauté urbaine Marseille Provence Métropole versera à M. Manuel X une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Manuel X, à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, à la ville de Marseille et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.


N° 06MA03156 4

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03156
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : ABIB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-21;06ma03156 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award