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21/12/2007 | FRANCE | N°06MA01935

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2007, 06MA01935


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA01935, présentée par le préfet des Alpes Maritimes, lequel demande à la Cour d'annuler le jugement n°0202428 du 28 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 22 mars 2002 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme Hassina X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sau

vegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonna...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA01935, présentée par le préfet des Alpes Maritimes, lequel demande à la Cour d'annuler le jugement n°0202428 du 28 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 22 mars 2002 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme Hassina X ;

……………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2007 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;


Considérant que pour annuler la décision en date du 22 mars 2002 par laquelle le préfet des Alpes Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X, le Tribunal administratif de Nice a considéré que l'autorité administrative avait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante dès lors qu'il résultait de deux certificats médicaux produits en cours d'instance que le fils de cette dernière est atteint d'une grave déficience visuelle nécessitant un suivi en institut spécialisé, sans qu'il soit établi que ce suivi puisse être assuré dans le pays dont les parents sont ressortissants ; qu'il ressort toutefois du jugement même dont le préfet des Alpes Maritimes demande l'annulation que les certificats médicaux sur lesquels se sont fondés les premiers juges pour rendre leur décision ont été établis les 24 juin 2003 et 4 juillet 2003, soit postérieurement à la date où est intervenue la décision préfectorale en litige, alors même qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'à la date de la décision en cause la déficience visuelle de l'enfant dont l'intéressée ne fait état et de manière, en outre, très imprécise que dans ses écritures complémentaires devant les premiers juges, ait présenté le caractère de gravité invoqué et qu'il n'est pas non plus démontré que le suivi médical approprié ne pourrait pas être assuré dans son pays d'origine ; que, par suite, à la date où il s'est prononcé sur la demande de Mme X, le préfet n'a commis aucune erreur dans l'appréciation des circonstances de droit et de fait qui lui étaient alors soumises et que c'est par suite, à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif précité pour annuler la décision du 22 mars 2002 ;


Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice ;



Considérant que Mme X invoque à son bénéfice les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en soutenant que l'ensemble de sa parenté se trouve en France en situation régulière ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée s'est mariée en Algérie le 16 août 1988 avec l'un de ses compatriotes, qu'elle a vécu dans son pays d'origine, où sont nés ses trois enfants en 1989, 1993 et 1999, avec son époux et ses enfants jusqu'au 16 juin 2001 date de son entrée sur le territoire français munie d'un visa de 30 jours et qu'il est constant que son mari demeure toujours en Algérie ; qu'il suit de là que l'intéressée ne peut soutenir utilement qu'elle a installé de manière durable en France le centre de sa vie privée et familiale au sens des stipulations susvisées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ne sauraient être interprétées comme comportant l'obligation pour un Etat de respecter le choix personnel pour les étrangers d'établir leur vie privée et familiale sur son territoire en dehors de toute circonstance particulière dûment établie pouvant le justifier ; que, dès lors, le moyen sus analysé doit être écarté ;



Considérant que Mme X ne conteste pas avoir vécu volontairement de 1988 à 2001 inclus, en Algérie où elle a fondé une famille ; que compte tenu de la durée de son absence volontaire du territoire français, elle ne saurait utilement se prévaloir de sa présence en France de 1973 à 1988 pour soutenir qu'elle justifierait d'une présence habituelle et continue supérieure à dix ans lui ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, dès lors, ce moyen ne saurait non plus être accueilli ;



Considérant que si la requérante fait également valoir qu'elle ne bénéficierait d'aucune ressource en Algérie, sans d'ailleurs établir que sa situation serait à cet égard différente en France, qu'elle justifierait d'une promesse d'embauche et qu'une situation de mésentente conjugale se serait installée avec son époux depuis son installation en France, ces éléments ne sont pas de nature, eu égard à ce qui précède, à démontrer l'illégalité du refus de titre de séjour du 22 mars 2002 ;



Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice à annulé sa décision en date du 22 mars 2002 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 28 avril 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement et à Mme Hassina X.
Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MAITIMES.

N° 06MA01935 3

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01935
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-21;06ma01935 ?
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