Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA01462, présentée par la Selarl Gil Cros, avocat, pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU NORD DU BASSIN DE THAU, dont le siège est Complexe Oikos, CD 5E, BP 5 à Villeveyrac (34560) ; La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU NORD DU BASSIN DE THAU demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0303201 du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, sur déféré du préfet de l'Hérault, annulé la délibération en date du 14 avril 2003 par laquelle son conseil de communauté avait approuvé l'augmentation du capital de la Saeml Ecosite pour un montant de 350 000 euros par l'émission de 11.858 actions nouvelles pour une valeur nominale de 7,589557 euros chacune, autorisé le vice-président délégué à Ecosite à souscrire à ladite augmentation de capital pour les 11.858 actions créées au prix de 29,5129 euros par titre, comprenant 7,589557 euros de valeur nominale et 21,9259 euros de prime, soit un prix global de 350 000 euros, et approuvé le projet de réduction de capital de la Saeml Ecosite pour résorber partiellement les pertes de la société et reconstituer ses capitaux propres ;
2°) de rejeter le recours présenté par le Préfet de l'Hérault devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 4 500 euros au titre des frais exposés par elle en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2007 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- les observations de Me Cros de la Selarl Gil Cros, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU NORD DU BASSIN DE THAU ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.1521-1 du code général des collectivités territoriales : Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d'économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général… ; que selon les dispositions de l'article L.1522-1 dudit code : Les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements peuvent, à l'effet de créer des sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L.1521-1, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apport, émises par ces sociétés. ; qu'aux termes de l'article L.1522-4 du même code : Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, en leur qualité d'actionnaires, prendre part aux modifications de capital ou allouer des apports en compte courant d'associés aux sociétés d'économie mixte locales dans les conditions définies à l'article L.1522-5. ; qu'aux termes de l'article L.2253-2 du code général des collectivités territoriales : Les communes et leurs groupements peuvent par délibération de leurs organes délibérants acquérir ou recevoir des actions de sociétés d'économie mixte locales répondant aux conditions fixées par les articles L.1521-1 et L.1522-1 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.225-248 du code du commerce : Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. - Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article L.224-2, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social … ; qu'aux termes de l'article L.225-127 du même code : le capital social est augmenté, soit par l'émission d'actions nouvelles, soit par majoration du montant nominal des actions existantes … ; que l'article L.225-128 dudit code ajoutait, dans ses dispositions en vigueur à la date de la délibération litigieuse : Les actions nouvelles sont émises, soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission. ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que les communes et leurs groupements peuvent, dans le but et selon les modalités fixés par la loi, créer des sociétés d'économie mixte locales et décider de modifier leur participation au capital de ces sociétés en souscrivant à d'éventuelles augmentations de capital, dans la limite des planchers et des plafonds de capitaux publics fixés par la loi, notamment par l'acquisition d'actions nouvelles ; que les actions peuvent à certaines conditions être assorties d'une prime d'émission représentant la différence entre la valeur nominale et la valeur réelle de l'action ; qu'il appartient au juge administratif de vérifier si l'opération de recapitalisation de la société d'économie mixte locale par la collectivité publique n'est pas, eu égard à la gravité de la situation financière de cette société et aux capacités financières de la collectivité, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU NORD DU BASSIN DE THAU (CCNBT) était actionnaire de la société anonyme d'économie mixte locale (Saeml) Ecosite, spécialisée dans les activités de recherche, de formation, d'animation, d'études, de maîtrise d'oeuvre d'opérations et la réalisation de service publics industriels et commerciaux dans les domaines de l'environnement, de l'eau, de l'assainissement, du tri, du recyclage, et du traitement des déchets, des technologies propres, des cultures marines, et de l'aquaculture, son objet social étant plus spécialement axé sur le site particulier constitué par la station de lagunage de la commune de Mèze ; que le conseil communautaire de la communauté de communes a, par délibération du 14 avril 2003, décidé, pour tenter de remédier à la situation financière de cette société visée à l'article précité L.225-248 du code de commerce, de souscrire à une augmentation de capital de la société d'économie mixte locale pour un montant de 350 000 euros, par l'acquisition de la totalité des 11.858 actions nouvelles au prix de 29,5129 euros par titre, comprenant 7,589557 euros de valeur nominale et 21,9259 euros de prime d'émission ; qu'il a également approuvé le projet de réduction de capital de la société pour résorber partiellement ses pertes d'exploitation et reconstituer ses capitaux propres ; que, par jugement en date du 16 mars 2006, le Tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet de l'Hérault, annulé cette délibération ; que, par la présente requête, la CCNBT relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société d'économie mixte locale connaissait depuis sa création en 1996, à l'exception de l'année 1998, des difficultés financières se traduisant par des pertes d'exploitation de 594 935 euros en 2001 et 128 302 euros en 2002 ; qu'au 31 décembre 2001, le montant de ses capitaux propres était réduit à - 168 195 euros ; que les plus-values d'actifs non-comptabilisées alléguées par la requérante ne sont en tout état de cause pas établies par le moindre commencement de preuve ; qu'il s'avère en revanche que les activités de service public valorisées par la société, telles que les visites scolaires, ont constitué une charge supplémentaire ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité en l'espèce de l'opération d'augmentation/réduction du capital et du recours au mécanisme de la prime d'émission, ou de vérifier les capacités financières de la CCNBT, et même si, pour l'année 1992, le chiffre d'affaires de la société d'économie mixte locale était en augmentation et ses pertes moindres que l'année précédente, la délibération litigieuse est, comme l'ont exactement estimé les premiers juges, lesquels n'ont ni excédé les limites du contrôle dont ils étaient saisis ni porté une appréciation de pure opportunité, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'avis rendu le 6 août 2003 par la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon ne lie pas le juge administratif ; que la circonstance que le commissaire aux comptes de la société Ecosite aurait validé l'opération sus-décrite est sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse votée par le conseil communautaire de la CCNBT ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU NORD DU BASSIN DE THAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande à ce titre sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; que, par suite, les conclusions du préfet de l'Hérault ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU NORD DU BASSIN DE THAU la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU NORD DU BASSIN DE THAU est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de l'Hérault tendant au bénéfice pour l'Etat des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU NORD DU BASSIN DE THAU et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
N° 06MA01462 2
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