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21/12/2007 | FRANCE | N°06MA01150

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2007, 06MA01150


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 20 avril 2006, présentée par Me Kouevi, pour M. Hanefi X, demeurant ... Marseille (13001) ; M. Hanefi X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0310659 du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er octobre 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer une autorisation p

rovisoire de séjour à compter de la notification du jugement, et à la con...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 20 avril 2006, présentée par Me Kouevi, pour M. Hanefi X, demeurant ... Marseille (13001) ; M. Hanefi X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0310659 du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er octobre 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2007 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, relève appel du jugement en date du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 1er octobre 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision querellée : La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans … ;

Considérant que M. X, pour justifier de sa présence en France pendant les années 1994 à 1996, se borne à produire un certificat médical daté du 5 novembre 2002, deux attestations d'hébergement émanant de son frère, et une facture de caisse à son nom et mentionnant une adresse en Turquie ; que, faute pour ces documents de présenter une valeur suffisamment probante, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches du Rhône aurait, à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise, méconnu les dispositions précitées de l'article 12 bis-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ou commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Hanefi X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hanefi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 06MA01150 3

noh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01150
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : KOUEVI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-21;06ma01150 ?
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