Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 juillet 2005, sous le n°05MA01681, présentée pour la SARL PIRI REIS, dont le siège social est 10 rue de l'Ermitage à Caudiès de Fenouillèdes (66220), par Me Rives de la SCP Vergelly-Rives-Dalmau Juripole ;
La SARL PERI REIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 avril 2005 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1995 ;
2°) de la décharger de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1995 ;
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Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 :
- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 2e alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2003 des dispositions de l'article 86 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 : Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. - sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune imposition supplémentaire d'impôt sur le revenu n'a été réclamée à la SARL PIRI REIS au titre de l'exercice litigieux dès lors que le résultat rectifié après cascade était un déficit de 145 989 francs ; que, par suite, la société requérante qui, en application des textes sus-rappelés applicables en l'espèce, ne peut demander au juge de l'impôt que la décharge ou la réduction d'une imposition mise en recouvrement, n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de la SARL PIRI REIS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PIRI REIS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
N°05MA01681
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