Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2007, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, dont le siège est situé 20, avenue du Stade de France à la Plaine Saint-Denis (93 218), par Me Fructus ;
L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG demande à la Cour :
11) d'annuler l'ordonnance n° 0701595 en date du 1er juin 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce que les opérations d'expertise portant sur la détermination des origines de la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C, prescrites par une précédente ordonnance du 11 avril 2007 du même juge des référés, aient lieu contradictoirement en présence de la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français (MACSF) ;
2°) de déclarer communes à la MACSF les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance du 11 avril 2007;
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Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :
- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;
- les observations de Me Moreau, pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ;
- les observations de Me Lescudier pour les Mutuelles du Mans IARD ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de l'intervention des Mutuelles du Mans Assurances IARD :
Considérant que les Mutuelles du Mans Assurances IARD, assureur de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour intervenir au soutien de la requête présentée par ce dernier, aux conclusions duquel elles s'associent ; que, par suite, leur intervention doit être admise ;
Sur l'appel de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG :
Considérant que, par ordonnance en date du 1er juin 2007, le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG tendant à ce que les opérations d'expertise portant sur la détermination des origines de la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C, qu'il avait prescrites par une précédente ordonnance du 11 avril 2007, aient lieu contradictoirement en présence de la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français (MACSF) ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des attendus d'un jugement du Tribunal correctionnel de Nîmes en date du 17 décembre 1982 que l'hospitalisation de M. X au centre hospitalier Henri Duffaut d'Avignon est consécutive à un accident de la circulation dont est responsable Mme Fondeville, assurée de la MACSF ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction (...) » ;
Considérant qu'avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l'ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d'instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ; qu'il n'en est autrement que lorsqu'il est demandé au juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas à l'ordre de juridiction auquel il appartient ;
Considérant que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG pourrait, le cas échéant, être amené à indemniser M. X du fait de la contamination dont il a été victime ; que le litige ne relève dès lors pas manifestement de la compétence des seuls tribunaux de l'ordre judiciaire ; que la MACSF est, quant à elle, susceptible d'être subrogée aux droits et obligations de son assurée, conductrice dont la responsabilité pourrait être engagée à l'égard de M. X non seulement à raison de l'accident mais aussi du fait de la contamination dont celui-ci a été victime ; qu'en outre, en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas manifestement que l'action qui pourrait être engagée au fond, et tendant à la réparation des dommages dont se plaint M. X, se heurterait à une prescription ; que, dans ces conditions, l'extension à la MACSF des opérations d'expertise présente un caractère d'utilité au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance en date du 1er juin 2007, le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler cette ordonnance et d'ordonner l'extension à la MACSF de l'expertise prescrite par la précédente ordonnance du 11 avril 2007 du juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes ;
Sur les conclusions par lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse demande à la Cour de constater la réserve de ses droits sur le fondement de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale :
Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour, statuant en appel d'une ordonnance du juge des référés prise sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative, de procéder aux constatations demandées par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse ;
D É C I D E :
Article 1er : L'intervention des Mutuelles du Mans Assurances IARD est admise.
Article 2 : L'ordonnance du 1er juin 2007 du juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes est annulée.
Article 3 : L'expertise ordonnée le 11 avril 2007 par le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes est étendue à la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français.
Article 4 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, à la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français (MACSF), à M. X, au centre hospitalier Henri Duffaut d'Avignon, à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, aux Mutuelles du Mans Assurances IARD et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
Copie du présent arrêt sera adressée à Me Fructus, à Me Grillon, à la SCP W., J.-L. et R. Lescudier, à la SCP Monceaux-Favre de Thierrens-Barnoin-Thevenot-Vrignaud, à la SCP Carlini et associés, à Me Vergier et au préfet de Vaucluse.
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N° 07MA02323