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20/12/2007 | FRANCE | N°05MA01485

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2007, 05MA01485


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2005, présentée pour M. Jean-Luc X, élisant domicile au ...), par la SCP Dayde-Plantard-Rochas et Viry, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0307362 rendu le 8 avril 2005 par le Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 25.224,90 euros au titre des préjudices financiers et moraux subis du fait de la décision illégale suspendant son autorisation d'exercer une activité libérale au

sein du centre hospitalier d'Aix-en-Provence pour la période du 10 octobre ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2005, présentée pour M. Jean-Luc X, élisant domicile au ...), par la SCP Dayde-Plantard-Rochas et Viry, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0307362 rendu le 8 avril 2005 par le Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 25.224,90 euros au titre des préjudices financiers et moraux subis du fait de la décision illégale suspendant son autorisation d'exercer une activité libérale au sein du centre hospitalier d'Aix-en-Provence pour la période du 10 octobre 2000 au 9 janvier 2001, d'autre part, la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
…………………………….

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les observations de Me Rochas de la SCP Dayde-Plantard-Rochas et Viry pour
M. X :
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;




Considérant que par décision du 5 octobre 2000, à laquelle s'est substituée la décision implicite du ministre de la santé prise sur recours hiérarchique de l'intéressé, le contrat d'activité libérale de M. X a été suspendu pour une durée de trois mois « du fait du non-respect du temps consacré à l'activité libérale » ; que le Tribunal administratif de Marseille a, par son jugement du 8 avril 2005, annulé pour un motif de légalité externe la décision de suspension du contrat de M. X, mais a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par celui-ci au motif que la décision était justifiée sur le fond ; que M. X fait appel du jugement sur ce point ;






Considérant qu'aux termes de l'article L.714-31 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date des faits reprochés à M. X : « L'activité libérale s'exerce exclusivement au sein des établissements dans lesquels les praticiens ont été nommés (..) La durée de l'activité libérale ne peut excéder le cinquième de la durée de service hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens. (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du contrat d'activité libérale de M. X en date du 21 septembre 1990 : « M. le docteur X s'engage à ne pas consacrer plus du cinquième de son activité hebdomadaire à l'exercice de son activité libérale. », l'article 3 du même contrat précisant que l'activité de consultation est limitée à deux demi-journées ;


Considérant qu'un rapport d'enquête établit courant 1999 par l'agence régionale d'hospitalisation relève, à partir des éléments fournis par M. X tels que ses carnets de rendez-vous, mais aussi des données déclaratives de l'activité libérale, que pour les trois semaines espacées dans le temps pour lesquelles un décompte détaillé a été réalisé - le choix des semaines n'étant pas discuté par M. X - le temps consacré à son activité libérale s'est élevé respectivement à 12 h15, 12h45 et 13h15 ; que si le ministre de la santé fait valoir, sans l'établir, que la durée de service hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens hospitaliers est limitée à 50 heures, M. X, qui ne soutient pas avoir consacré à son activité professionnelle moins de temps que la durée à laquelle il était astreint, précise dans son recours hiérarchique qu' « il n'est pas contestable (qu'il) consacre entre 55 et 60 heures à son activité professionnelle » ; que devant la Cour, il soutient pour l'essentiel que dès lors qu'il est constant que son activité libérale s'effectue dans le cadre des demi-journées prévues à son contrat, et que la durée des demi-journées n'est fixée par aucune réglementation, il n'y a pas lieu de rechercher la durée effective desdites journées ; que cependant, il résulte des dispositions législatives précitées, reprises au surplus expressément à l'article 2 du contrat de M. X, que la durée de l'activité libérale ne peut excéder le cinquième de la durée de service hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens, soit, en retenant la durée la plus longue alléguée par l'intéressé pour la totalité de son activité professionnelle, c'est-à-dire 60 heures, une durée d'activité libérale maximale de 12 heures ; qu'il est constant que même sur ces bases, les plus favorables à l'intéressé et non justifiées par celui-ci, la durée constatée pour chacune des trois semaines pour lesquelles le décompte a été réalisé, décompte qui n'est pas utilement contesté par les simples allégations de principe de l'intéressé, excède la durée maximale autorisée par le texte législatif précité, durée que M. X s'était au demeurant engagé à respecter en signant son contrat ; que par suite, le fait que ce dépassement se soit réalisé sans référence au nombre de demi-journées, ou sans qu'une durée maximale des demi-journées soit fixée au contrat, ne fait pas obstacle au constat du dépassement par M. X de la durée de travail qu'il était autorisé à consacrer à son activité libérale ; qu'ainsi la décision suspendant le contrat d'activité libérale repose sur un motif dont l'exactitude résulte de l'instruction ; que cette décision étant dès lors justifiée, les conclusions de M. X tendant à l'indemnisation des préjudices qui ont pu en résulter ne peuvent qu'être rejetées ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions indemnitaires de sa requête de première instance ;






Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susmentionné font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc X et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
05MA01485
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01485
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP DAYDE PLANTARD ROCHAS ET VIRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-20;05ma01485 ?
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