La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2007 | FRANCE | N°04MA01576

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2007, 04MA01576


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004, présentée par la Selarl Gilbert F. Cassin pour M. et Mme X élisant domicile chez leur conseil 13, rue Marmontel à Paris (75015) ; M. et Mme X demandent à la Cour, d'une part, de faire droit à leur requête introductive d'instance et de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre au titre des années 1993, 1994 et 1995 et de la somme de 12 316 francs (1 877,56 euros) afférente à la contribution sociale généralisée et, d'autre par

t, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004, présentée par la Selarl Gilbert F. Cassin pour M. et Mme X élisant domicile chez leur conseil 13, rue Marmontel à Paris (75015) ; M. et Mme X demandent à la Cour, d'une part, de faire droit à leur requête introductive d'instance et de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre au titre des années 1993, 1994 et 1995 et de la somme de 12 316 francs (1 877,56 euros) afférente à la contribution sociale généralisée et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais d'instance ;
…………………………………………………………………………………………..

Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. et Mme X ;
…………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur,
- les observations de Me Cassin pour les époux X,
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête susvisée enregistrée le 19 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille présentée par M. et Mme X doit être regardée comme tendant à l'annulation du jugement du 10 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 à 1995 et à la décharge de la contribution sociale généralisée à laquelle ils ont été assujettis au titre des mêmes années ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : «… Les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (…) Il en est de même, sous les mêmes conditions :…1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales applicable au litige : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ;
Considérant, d'une part, que l'administration ne peut légalement mettre des suppléments d'imposition à la charge personnelle des associés sans leur avoir notifié, dans les conditions prévues à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, les corrections apportées aux déclarations qu'ils ont eux-mêmes souscrites, en motivant cette notification au moins par une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux et par l'indication de la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle les intéressés seront imposés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a notifié, le 10 septembre 1996 au gérant de la SCI Bon Rencontre des redressements au titre des années 1993 et 1994 consécutifs à la réintégration aux résultats des revenus fonciers de la société diverses sommes dont la nature et les montants étaient précisés ; que cette notification indiquait, s'agissant des revenus fonciers, la catégorie et les années concernées par les rehaussements ainsi que les modalités de détermination des recettes brutes à prendre en compte pour la détermination du bénéfice foncier en mettant en évidence la différence entre les versements et les recettes déclarées ; que le 26 novembre suivant, l'administration a notifié à M. et Mme X, qui possèdent 50% des parts de la SCI Bon Rencontre, les redressements d'impôt sur le revenu en résultant dans la catégorie des revenus fonciers ; que ladite notification de redressement indiquait expressément qu'elle faisait, s'agissant des revenus fonciers, suite à la modification des résultats de la SCI Bon Rencontre et se référait à la notification adressée à cette dernière le 10 septembre 1996 ; qu'elle mentionnait, en outre, la nature des redressements envisagés, leurs montants, la catégorie des revenus concernés, les années d'imposition et les motifs de droit et de fait retenus notamment ceux permettant de déterminer la part de bénéfice modifiée ; qu'ainsi les notifications de redressements des 10 septembre et 26 novembre 1996 répondent aux exigences des dispositions de l'article L. 57 précité ; qu'enfin, et ainsi que le tribunal l'a jugé, la réponse aux observations en date 22 novembre 1996 comporte un exposé suffisamment détaillé des motifs du maintien des redressements contestés des revenus fonciers et ne souffre d'aucune insuffisance de motivation ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de la notification de redressements du 26 novembre 1996 que les rehaussements en matière de traitements et salaires sont justifiés par l'octroi d'un avantage en nature consenti au couple X résultant de la mise à disposition d'un logement pour une somme de 3 500 francs ; que ladite notification, qui indique la catégorie concernée, les années d'imposition et précise les faits et le fondement juridique ainsi que les modalités de détermination du montant de l'avantage répond ainsi aux exigences de motivation de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de la même notification de redressement, que les rehaussements en matière de revenus de capitaux mobiliers sont justifiés par l'avantage en nature constitué par la scolarisation gratuite des enfants de M. et Mme X par la SARL Cipec, le fondement juridique, les années d'imposition et la catégorie concernée ainsi que les modalités de détermination du montant soit, les tarifs appliqués par la société ;
Considérant enfin, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des redressements relatifs à la contribution sociale généralisée doit être rejeté nonobstant la circonstance que le taux ne soit pas mentionné ni la base d'imposition dès lors que la base d'imposition se déduit des redressements motivés effectués au titre des revenus fonciers et des revenus de capitaux mobiliers et des articles du code général des impôts qui y étaient mentionnés ; qu'ainsi, les intéressés ont été mis à même de présenter utilement leurs observations sur ladite contribution alors même qu'elle est distincte de l'impôt sur le revenu ; qu'en outre, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L 48 du livre des procédures fiscales est inopérant dès lors que l'administration n'a aucune obligation de satisfaire aux prescriptions dudit article en matière de redressements consécutifs à un contrôle sur pièces comme tel est le cas en l'espèce ; que, par suite, les requérants ne peuvent soutenir que la notification de redressement qui leur a été personnellement adressée souffrirait d'une insuffisance de motivation ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus fonciers :
Considérant que si M. et Mme X font valoir que la somme de 200 000 francs ne représenterait pas le règlement d'un arriéré de loyers mais constituerait une opération en capital qui ne peut influer sur les résultats de la société, ils n'apportent cependant aucune justification à l'appui de leur assertion alors qu'il résulte de l'instruction que la SCI Bon Rencontre, dans sa réponse du 15 juillet 1996, avait admis l'existence même d'arriérés de loyers habituels dus par la SARL Cipec ; que si dans cette même réponse la société faisait également valoir que l'écriture comptable de 200 000 francs constatait le remboursement d'une dette contractée envers la SARL CILJ à la suite d'une opération immobilière non poursuivie jusqu'à son terme, cette affirmation ne se trouve cependant corroborée par aucun élément du dossier ; que, par suite, le moyen doit être rejeté ;
Considérant que le tribunal a estimé qu'il résultait de l'instruction qu'à la suite des justifications et explications fournies par la SCI Bon Rencontre le 15 octobre 1996, en réponse à la notification de redressements du 10 septembre 1996, le vérificateur avait admis que la somme de 62 000 francs devait être considérée comme une avance, convertie en dépôt de garantie, effectuée par la société Cipec ; que le tribunal a, en outre, estimé que cette somme avait été déduite des recettes imposables de la SCI lors de la prise en compte et l'enregistrement comptable de la somme de 78 000 francs au titre d'un dépôt de garantie et qu'ainsi, c'était à bon droit que le service n'avait pas autorisé une seconde déduction de la somme litigieuse ; que les premiers juges ont également relevé que les requérants ne pouvaient être regardés, au vu des seuls éléments dont ils faisaient état, comme contestant sérieusement le redressement effectué sur ce chef ; que si les requérants persistent à soutenir en appel la somme de 62 000 francs ne saurait constituer un supplément de recettes imposable, eu égard à l'absence d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Marseille, il y a lieu d'écarter ledit moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant, par ailleurs, que si les requérants persistent à soutenir que la somme de 14 080 francs correspondrait au paiement de la taxe d'habitation payée par la SARL Cipec et remboursée par erreur à la SCI Bon Rencontre, eu égard à l'absence d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Marseille, il y a lieu d'écarter ledit moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui ont estimé que M. et Mme X n'apportaient à l'appui de leurs allégations aucune pièce probante ;
En ce qui concerne les traitements et salaires et les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant que si M. et Mme X font valoir, d'une part, que l'administration n'a pas apporté la preuve qui lui incombe de la valeur notifiée de l'éventuel avantage en nature dont ils bénéficieraient et, d'autre part, que l'administration n'a pas démontré que la gratuité, qui est la règle dans le domaine de l'enseignement, constituerait un réel avantage dès lors que tous les enfants des enseignants bénéficient de ce même avantage, eu égard à l'absence d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Marseille, il y a lieu d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui ont estimé que les requérants n'apportaient pas la preuve du caractère exagéré des redressements étant observé que le chiffre retenu pour l'évaluation de l'appartement par l'administration résultait d'un calcul du prix au m² issu de la comptabilité de la société Cipec et que la gratuité des frais de scolarité, en pareille circonstance, ne faisait pas obstacle au caractère d'avantage en nature occulte au sens des dispositions de l'article 111c du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que, par suite, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 5 000 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
N°04MA01576 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01576
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SELARL GILBERT F. CASSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-20;04ma01576 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award