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18/12/2007 | FRANCE | N°06MA00866

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18 décembre 2007, 06MA00866


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2006 sous le numéro 06MA00866, présentée pour la SOCIETE FAREMY, dont le siège est 1 Rue Gordier, à Toulon (83200), par la SELAFA Socojur prise en la personne de Me Jean-François Hirtz, avocat ;

La SOCIETE FAREMY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500300 du 26 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à obtenir la restitution des droits de taxe sur les achats de viande auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 200

1 au 31 octobre 2003 ;

2°) de lui accorder la restitution des droits d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2006 sous le numéro 06MA00866, présentée pour la SOCIETE FAREMY, dont le siège est 1 Rue Gordier, à Toulon (83200), par la SELAFA Socojur prise en la personne de Me Jean-François Hirtz, avocat ;

La SOCIETE FAREMY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500300 du 26 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à obtenir la restitution des droits de taxe sur les achats de viande auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003 ;

2°) de lui accorder la restitution des droits de taxe sur les achats de viande auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, soit la somme de 77 876 euros ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance et à verser les intérêts moratoires sur les sommes en litige ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, notamment son article 35 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur ;

- les observations de Me Salignat du Cabinet Socojur pour la SOCIETE FAREMY ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui concerne les conclusions tendant à la restitution de la taxe litigieuse pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 88 du même traité : « 1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aide existant dans ces Etats... 2. Si la... Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat, n'est pas compatible avec le marché commun, ... elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine... 3. La Commission est informée en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 92, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision finale » ;
Considérant que la validité des actes des autorités nationales est affectée par la méconnaissance des obligations que leur imposent la première et la dernière phrase du paragraphe 3 de l'article 93 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 88 du même traité, de ne pas mettre à exécution des projets tendant à instituer ou à modifier des aides qu'elles n'auraient pas notifiées préalablement à la Commission ;

Considérant toutefois que la double obligation de notifier et de ne pas exécuter avant la décision de la Commission ne s'étend au mode de financement d'une mesure d'aide que lorsqu'il en fait partie intégrante ;
Considérant qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, ne peut être regardée comme faisant partie intégrante d'une mesure d'aide que s'il existe nécessairement un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente ;
Considérant que par arrêt du 20 novembre 2003, la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que « l'article 92, paragraphe 1, du traité CE (devenu après modification, article 87, paragraphe 1, CE) doit être interprété en ce sens qu'un régime tel que celui en cause au principal, qui assure gratuitement pour les éleveurs et les abattoirs la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs, doit être qualifié d'aide d'Etat » ; que le financement de cette aide d'Etat a été assuré jusqu'au 31 décembre 2000 par une taxe sur les achats de viande et de produits à base de viande, due par les personnes qui réalisent des ventes au détail de ces produits et affectée au financement de l'équarrissage dont le régime avait été codifié à l'article 302 bis ZD du code général des impôts et dont le produit était affecté à un fonds spécialement créé à cet effet, ayant pour objet de financer le service de collecte et d'élimination des cadavres d'animaux et des saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale, c'est-à-dire les activités définies comme mission de service public par l'article 264 du code rural, ledit fonds étant géré par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) ; que l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 portant loi de finances rectificative pour 2000 a apporté certaines modifications au mécanisme de la taxe, entrées en vigueur le 1er janvier 2001, notamment en ce que le produit de la taxe a été, depuis le 31 décembre 2000, directement affecté au budget général de l'État, au lieu du fonds susmentionné ;
Considérant qu'en adoptant l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 le législateur n'a pas seulement entendu modifier le régime antérieur de la taxe sur les achats de viande mais abroger l'imposition spécifiquement perçue à l'effet de financer les mesures d'aides jusqu'au 31 décembre 2000 et instituer une nouvelle taxe dépourvue de tout lien avec le service public de l'équarrissage ; que depuis le 1er janvier 2001, aucune disposition législative ou réglementaire n'emporte affectation du produit de la taxe d'équarrissage à une catégorie particulière de dépenses ; que le produit de la taxe, d'ailleurs plus élevé que le montant des dépenses du service public de l'équarrissage, est affecté au budget général de l'Etat ; qu'il n'existe dès lors aucun lien contraignant entre le produit de la taxe et les crédits affectés au service public de l'équarrissage inscrits au budget du ministère de l'agriculture ; que les intentions du gouvernement et du législateur exprimées à l'occasion de débats parlementaires ou de réponses ministérielles, qui étaient de ne pas obérer le budget général de l'Etat des dépenses autrefois supportées par le fonds spécial géré par le CNASEA, ne sont à elles seules pas suffisantes pour établir un tel lien ; qu'ainsi, la taxe instituée par l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 ne fait pas partie intégrante du dispositif d'aide susdécrit ; que, par suite, la SOCIETE FAREMY ne peut utilement invoquer la méconnaissance par les autorités nationales, à l'occasion de la promulgation de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, des obligations que leur imposent la première et la dernière phrase du paragraphe 3 de l'article 93 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 88 du même traité ; que le moyen tiré de ce que le dispositif d'aide n'aurait pas été validé a posteriori par la décision de la Commission du 14 décembre 2004 est dès lors inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE FAREMY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 208-1 du livre des procédures fiscales : « Les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 sont dus lorsqu'un dégrèvement est prononcé à la suite d'une demande présentée verbalement lors d'une visite au service des impôts ou au service des douanes et droits indirects selon le cas, à la condition que le contribuable ait daté et signé le document établi par ce service pour prendre note de sa réclamation. Ces intérêts sont calculés sur la totalité des sommes remboursées au contribuable au titre de l'impôt objet du règlement. Ils sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts. » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 208-1 précité du livre des procédures fiscales, les intérêts moratoires sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'il n'existe aucun litige, né et actuel, entre le comptable public et le requérant en ce qui concerne lesdits intérêts ; que, dès lors, et en tout état de cause, les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à les verser ne peuvent être que rejetées ;

Sur les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat.» ;

Considérant que la présente instance ne comporte aucun dépens ; que les conclusions tendant à ce que la charge de ceux-ci soit imputée à l'Etat sont, par voie de conséquence, irrecevables ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie succombante, soit condamné à payer à la SOCIETE FAREMY la somme demandée sur ce fondement ;




D E C I D E
Article 1er : La requête de la SOCIETE FAREMY est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FAREMY et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N°06MA00866
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00866
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : CABINET SOCOJUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-18;06ma00866 ?
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