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18/12/2007 | FRANCE | N°05MA00760

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18 décembre 2007, 05MA00760


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2005, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ..., par Me Brunel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901990 du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui a été réclamée au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
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Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2005, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ..., par Me Brunel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901990 du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui a été réclamée au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
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Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59 » ; qu'aux termes de l'article L. 59 du même livre : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code… » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 59-1 du même livre : « Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59.» ;

Considérant que la réponse aux observations de M. X lui a été notifiée le 21 août 1997 ; que l'administration fait valoir que le courrier par lequel le requérant a demandé la saisine de la commission départementale des impôts n'a été posté que le 23 septembre 1997 et reçue par elle le 25 septembre, soit après l'expiration du délai légal de trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 59-1 ; que si le requérant produit un courrier daté du 16 septembre 1997, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe, à défaut de produire un accusé de réception signé par l'administration, de ce que cette lettre aurait été expédiée et reçue par le service dans le délai légal ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que la procédure est irrégulière ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. X a été taxé d'office sur le fondement des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales pour un certain nombre de crédits enregistrés au cours de l'année 1995 et apparaissant sur son compte courant d'exploitant d'un débit de boissons ;

Considérant qu'en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable de démontrer le caractère exagéré des impositions résultant des procédures de taxation d'office diligentées sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du même livre ;

Considérant que M. X soutient que le crédit de 48 670 francs du 1er janvier 1995 correspond à divers règlements de factures fournisseurs ; que s'il fournit la liste desdits fournisseurs, ses affirmations ne sont cependant corroborées par aucune pièce comptable ; que s'il affirme ensuite que la somme de 7 144 francs créditée le 31 mai lui a été versée par la CPAM en remboursement d'indemnités journalières dues à un salarié, il ne produit aucun justificatif à l'appui de ses dires ; qu'enfin, s'il fait valoir que le crédit de 100 000 francs en date du 30 novembre 1995 correspond à hauteur de 72 360 francs à un chèque qui lui aurait été adressé au titre de la formation en alternance, il ne fournit aucune preuve de ce versement, alors que le libellé de son compte fait par ailleurs apparaître que la somme créditée à cette date est constitutive d'un prêt ; qu'ainsi M. X ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N°05MA00760
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00760
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SCP RENE BRUNEL MARIE CHRISTINE BRUNEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-18;05ma00760 ?
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