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17/12/2007 | FRANCE | N°05MA03330

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2007, 05MA03330


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2005, présentée pour M. Emmanuel X, demeurant ...), par Me Preziosi ;
M. Emmanuel X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0304346 du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le département des Bouches du Rhône soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 26 avril 2001 et soit condamné à réparer son préjudice ;

2°/ de condamner le département des Bouches du Rhône à lui

payer la somme globale de 242.949, 50 euros en réparation de son préjudice corporel ;
...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2005, présentée pour M. Emmanuel X, demeurant ...), par Me Preziosi ;
M. Emmanuel X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0304346 du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le département des Bouches du Rhône soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 26 avril 2001 et soit condamné à réparer son préjudice ;

2°/ de condamner le département des Bouches du Rhône à lui payer la somme globale de 242.949, 50 euros en réparation de son préjudice corporel ;

3°/ de mettre à la charge du département des Bouches du Rhône la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier, et notamment le rapport d'expertise déposé au Tribunal administratif de Marseille le 8 octobre 2003 ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 :

- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,

- les observations de Me Duteil pour M. X, et Me Lasalarie pour le département des Bouches du Rhône,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été victime d'une chute de vélo sur la route départementale reliant la commune de Carnoux à la commune de Cassis le 26 avril 2001 vers midi, à hauteur du Lotissement «Le Messuguet» ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Bouches du Rhône à réparer le préjudice qu'il a subi ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la chute de M. X, qui roulait à l'extérieur de la chaussée, a été provoquée par la bordure d'un trottoir situé à l'entrée du virage et dont l'existence à l'emplacement indiqué est corroborée par les pièces du dossier, notamment par des témoignages et des photographies produites par le département ; que la présence d'une telle bordure aux abords d'un lotissement ne révèle pas un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;

Considérant, d'autre part, que la responsabilité d'une collectivité publique peut être engagée à l'égard des usagers, même en l'absence de tout défaut d'aménagement ou d'entretien normal, lorsque l'ouvrage, en raison de la gravité exceptionnelle des risques auxquels sont exposés les usagers du fait de sa conception, doit être regardé comme présentant par lui-même le caractère d'un ouvrage exceptionnellement dangereux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les risques auxquels sont exposés les usagers de la voie litigieuse présentent un caractère exceptionnel de gravité ; que, par suite, cette route ne présente pas le caractère d'un ouvrage exceptionnellement dangereux qui engagerait la responsabilité du département vis-à-vis de M. X même en l'absence de tout défaut d'aménagement ou d'entretien normal de l'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni M. X ni la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département tendant à l'application à son profit des mêmes dispositions ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du département des Bouches du Rhône tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. Emmanuel X, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône, au département des Bouches du Rhône et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

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N° 05MA03330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03330
Date de la décision : 17/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : PREZIOSI ET MA CECCALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-17;05ma03330 ?
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