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17/12/2007 | FRANCE | N°05MA00411

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 5, 17 décembre 2007, 05MA00411


Vu I°), sous le n° 05MA00411, la requête, enregistrée le 15 février 2005, présentée pour la SOCIETE NICE BRILLE, dont le siège est 13 rue Anatole de Monzie l'Ariane Bât N à Nice (06300), représentée par son gérant en exercice, et pour le GROUPEMENT SNES, dont le siège est ZI La Campanette à Cagnes sur Mer (06800), par Me Demarbaix ;



La SOCIETE NICE BRILLE et le GROUPEMENT SNES demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003505 du 10 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendan

t à ce que l'office public d'habitations à loyers modérés de Nice et des Alpes-Mariti...

Vu I°), sous le n° 05MA00411, la requête, enregistrée le 15 février 2005, présentée pour la SOCIETE NICE BRILLE, dont le siège est 13 rue Anatole de Monzie l'Ariane Bât N à Nice (06300), représentée par son gérant en exercice, et pour le GROUPEMENT SNES, dont le siège est ZI La Campanette à Cagnes sur Mer (06800), par Me Demarbaix ;



La SOCIETE NICE BRILLE et le GROUPEMENT SNES demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003505 du 10 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à ce que l'office public d'habitations à loyers modérés de Nice et des Alpes-Maritimes (OPAM) soit condamné à payer au groupement d'entreprises solidaires composé de la société Nettoyage Entretien et Surface, de la société Lister Works et de la société Nice Brille d'une part, la somme de 1.491.132, 42 F, majorée des intérêts moratoires contractuels, correspondant au paiement des prestations restant dues au titre de l'exécution du marché, lot n° 14, conclu le 17 février 1999 entre ledit groupement et l'office public, portant sur des prestations de maintenance et d'entretien des résidences gérées par l'office et, d'autre part, la somme de 200.000 F à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant du refus de l'office public d'habitations à loyers modérés de Nice et des Alpes-Maritimes de lui notifier le décompte général et définitif ;


2°) de condamner l'OPAM à verser au GROUPEMENT SNES et à la SOCIETE NICE BRILLE d'une part la somme de 1.164.798, 28 F soit 177.572, 34 euros correspondant au solde des factures relatives aux prestations fournies et d'autre part la somme de 30.469, 80 euros au titre de son préjudice moral issu de l'absence de notification par l'OPAM du décompte général et définitif ;

3°) de mettre à la charge de l'OPAM la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



………….



Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2006, présenté pour l'office public d'habitations à loyers modérés de Nice et des Alpes-Maritimes (OPAM), représenté par son Directeur, par Me Msellati ; l'OPAM conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des appelantes la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


………….



Vu II°), sous le n° 05MA00412, la requête, enregistrée le 15 février 2005, présentée pour la SOCIETE NICE BRILLE, dont le siège est 13 rue Anatole de Monzie l'Ariane bât N à Nice (06300), par Me Demarbaix ;



La SOCIETE NICE BRILLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102005 du 10 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'office public d'habitations à loyers modérés de Nice et des Alpes-Maritimes soit condamné à lui payer la somme totale de 832.184,37 F, assortie des intérêts au taux légal et majorée des intérêts moratoires contractuels, correspondant au paiement des frais de transport et de déplacement qu'elle a engagés dans le cadre des marchés n° 1996/112, 1996/116, 1996/118, 1996/122 et 1997/187 conclus avec l'office public d'habitations à loyers modérés de Nice et des Alpes-Maritimes et portant sur divers travaux d'entretien courant, de gros entretiens et de travaux d'amélioration dans les résidences gérées par l'office dans le département des Alpes-Maritimes ;

2°) de condamner l'OPAM à lui payer la somme de 126.865, 69 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'OPAM la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



………….



Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2006, présenté pour l'office public d'habitations à loyers modérés de Nice et des Alpes-Maritimes (OPAM), représenté par son Directeur, par Me Msellati ; l'OPAM conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des appelantes la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


………….



Vu les jugements attaqués ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des marchés publics ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret nº 76-87 du 21 janvier 1976 ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services annexé au décret n° 77 ;699 du 27 mai 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 :

- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,

- les observations de Me Pelletier représentant l'OPAM,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;




Considérant que les requêtes n° 05MA00411 présentée pour le GROUPEMENT SNES et pour la SOCIETE NICE BRILLE, et n° 05MA00412 présentée pour la SOCIETE NICE BRILLE présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;




Sur les fins de non-recevoir tirées de la méconnaissance de l'obligation de recours administratif préalable opposées par l'office public d'habitations à loyers modérés de Nice et des Alpes-Maritimes :


En ce qui concerne le marché à bons de commande, lot n°14 :

Considérant que l'OPAM invoque la forclusion des appelants, dès lors qu'ils n'auraient pas présenté leur demande indemnitaire dans le délai contractuel de trente jours à compter de leur connaissance du différend ; que les stipulations de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché renvoient au cahier des clauses administratives générales, applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services, approuvé par le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 modifié ; qu'aux termes de l'article 8 de ce CCAG, relatif aux modalités de règlement du marché : « 8.1. Remise du décompte, de la facture ou du mémoire : Le titulaire remet à la personne responsable du marché ou à une autre personne désignée à cet effet dans le marché un décompte, une facture ou un mémoire précisant les sommes auxquelles il prétend du fait de l'exécution du marché et donnant tous les éléments de détermination de ces sommes ; il joint, si nécessaire, les pièces justificatives, notamment les tarifs et barèmes appliqués. / 8.2. Acceptation du décompte, de la facture ou du mémoire par la personne responsable du marché : La personne responsable du marché accepte ou rectifie le décompte, la facture ou le mémoire. Elle le complète éventuellement en faisant apparaître les avances à rembourser, les pénalités, les primes et les réfactions imposées. /Le montant de la somme à régler au titulaire est arrêté par la personne responsable du marché. Il est notifié au titulaire si le décompte, la facture ou le mémoire a été modifié ou s'il a été complété comme il est dit à l'alinéa précédent ». ; qu'aux termes de l'article 34 dudit cahier « 1. Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu. / 2. La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. »;


Considérant que si le GROUPEMENT SNES déclare avoir communiqué à l'OPAM le projet de décompte final relatif à ce marché par deux courriers successifs en date des 30 mars et 14 avril 2000, il résulte de l'instruction que le premier courrier dénommé « projet de décompte final » ne présente pas le caractère de décompte, facture ou mémoire visé par les dispositions précitées de l'article 8.1 du CCAG des marchés de fournitures courantes et de services, dès lors qu'il se limite à un état récapitulatif des prestations qui auraient été exécutées, complétées pour partie des références des bons de commandes, sans toutefois indiquer les éléments de détermination de ces sommes ni comporter les pièces justificatives des sommes ainsi réclamées ; que, dès lors, aucun décompte général ne pouvait être arrêté par l'OPAM ; que par le second courrier, le GROUPEMENT SNES a demandé à l'OPAM de notifier le décompte général dans le délai de quarante-cinq jours après la date de la remise du décompte final et précisé qu'en l'absence de décompte général devenu définitif due à la carence de l'OPAM, une action en justice serait intentée ; que cette correspondance ne comprend toutefois ni le quantum des sommes réclamées ni les motifs de la demande et ne présente donc pas le caractère de réclamation préalable au sens de l'article 34 du cahier susvisé ; que par suite, tant les conclusions des requérantes tendant à la condamnation de l'OPAM à leur payer la somme de 177.572, 34 euros, majorée des intérêts moratoires contractuels que leurs conclusions tendant à la condamnation de l'OPAM au versement de la somme de 30.469, 80 euros au titre de leur préjudice moral sont irrecevables et doivent être rejetées ;



En ce qui concerne le marché n° 1997/187 :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 13.31 du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux, applicable au marché en litige aux termes de l'article 2 de son cahier des clauses administratives particulières, l'entrepreneur, après l'achèvement des travaux, « dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées » ; qu'aux termes de l'article 13.32 du même cahier : « Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre » ; qu'aux termes de l'article 13.34 du même cahier : « Le projet de décompte final par l'entrepreneur est accepté et rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final » ; qu'aux termes du paragraphe 21 de l'article 50 : « Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion dans un délai de trois mois à compter de cette proposition ou à l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus » ; qu'aux termes du paragraphe 22 de l'article 50 : « Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage » ; qu'aux termes du paragraphe 23 de l'article 50 : « La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage (...) » ; qu'aux termes du paragraphe 31 de l'article 50 : « Si dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché » ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où le maître de l'ouvrage n'établit pas le décompte général et définitif, il appartient à l'entrepreneur de lui adresser une mise en demeure d'y procéder avant de saisir le juge ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE NICE BRILLE a établi cinq projets de décompte final du marché litigieux, qu'elle a transmis au maître d'ouvrage par courrier en date du 4 décembre 2000 ; qu'il est constant que celui-ci n'a pas adressé de réponse à la requérante et que celle-ci ne lui a pas adressé de mise en demeure d'établir le décompte général et définitif ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevables les conclusions de la SOCIETE NICE BRILLE tendant au paiement des prestations réalisées dans le cadre du marché n° 1997/187, faute pour elle d'avoir adressé à l'OPAM le mémoire de réclamation visé à l'article 50 du cahier des clauses administratives générales ;




Sur les conclusions de la SOCIETE NICE BRILLE tendant au paiement des prestations réalisées dans le cadre des marchés n° 1996/112, 1996/116, 1996/118 et 1996/122 :

Considérant que le Tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande en accueillant l'exception d'illégalité de ces marchés opposée par l'OPAM au motif qu'il résultait de l'instruction, et notamment des faits relatés par un jugement du Tribunal de grande instance de Nice en date du 6 février 2004 qui s'est appuyé sur une expertise ordonnée, le 30 décembre 1998, par le magistrat instructeur, que la procédure d'attribution de ces marchés avait donné lieu à des manoeuvres de nature à fausser le jeu de la concurrence et que cette violation des règles de concurrence et de passation des marchés publics a eu pour effet d'entacher de nullité lesdits marchés ;



Considérant, toutefois, que le jugement du Tribunal de grande instance sur lequel s'est appuyé le Tribunal administratif de Nice n'était pas, à la date de lecture du jugement dont appel, revêtu l'autorité de chose jugée ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur les faits constatés par ce jugement pour accueillir l'exception d'illégalité des marchés n° 1996/112, 1996/116, 1996/118 et 1996/122 ; que, toutefois, à l'issue de l'instance pénale, la Cour d'appel d'Aix en Provence, par un arrêt du 22 février 2006 devenu définitif après rejet le 20 décembre 2006 des pourvois le contestant devant la Cour de cassation, a confirmé que les marchés en cause avaient été attribués en violation des règles de mise en concurrence et de passation des marchés issues des dispositions du code des marchés publics ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux constatations de fait opérées par le juge pénal dans ses décisions s'impose aux autorités et juridictions administratives ; que, dans ces conditions, les marchés en cause passés entre la société appelante et l'OPAM sont donc entachés de nullité ; que la société requérante ne peut, dès lors, pas en invoquer les clauses pour obtenir le paiement de ses prestations ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes ;




Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par l'OPAM tendant à ce que soit mise à la charge du GROUPEMENT SNES et de la SOCIETE NICE BRILLE la somme qu'elles réclament en application des dispositions susvisées ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'OPAM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux appelantes la somme que celles-ci demandent au même titre ;





D É C I D E :

Article 1 : Les requêtes de la SOCIETE NICE BRILLE et la requête du GROUPEMENT SNES sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de l'Office public d'HLM de Nice et des Alpes maritimes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NICE BRILLE, au GROUPEMENT SNES, à l'Office public d'HLM de Nice et des Alpes maritimes et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

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N° 05MA00411,05MA00412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 05MA00411
Date de la décision : 17/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : DEMARBAIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-17;05ma00411 ?
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