Vu la requête, enregistrée le 3 février 2005, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par Me Marietti-Meurant, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement 0400042 du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Patrimonio soit condamnée à lui verser la somme de 70 336,26 euros ;
2°) de constater le paiement de la somme de 18 555,17 euros par l'assureur de la commune et de condamner la commune de Patrimonio à lui verser la somme de 51 481,09 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2003 ;
3°) de condamner la commune de Patrimonio à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Carotenuto, conseiller,
- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, qui exploite un restaurant à Patrimonio, a demandé au Tribunal administratif de Bastia de condamner la commune de Patrimonio à lui verser la somme de 70 336,26 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la rupture d'une canalisation de la commune qui a entraîné des inondations dans son établissement ; que le tribunal administratif, par un jugement du 25 novembre 2004, a estimé que M. X ne justifiait pas que son préjudice était supérieur à la somme de 18 855,17 euros déjà versée par la compagnie Axa assurances, assureur de la commune, et a considéré d'une part, qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur de ladite somme sur les conclusions de la requête et d'autre part, que le versement de cette somme avait entièrement dédommagé M. X des préjudices que son restaurant a subis ; que s'estimant insuffisamment indemnisé, M. X relève appel dudit jugement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en exécution de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Bastia en date du 25 février 2004, l'assureur de la commune de Patrimonio a versé, le 17 mars 2004, à M. X la somme de 18 855,17 euros ; que toutefois, l'exécution de l'ordonnance intervenue en matière de référé-provision ne rend pas sans objet dans cette mesure la demande présentée au fond ; qu'il suit de là que le jugement attaqué doit être annulé, en tant qu'il a, par son article 1er, prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de 18 855,17 euros sur la demande de M. X ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions indemnitaires de M. X :
Considérant que la commune de Patrimonio ne soutient pas que le préjudice subi par M. X serait inférieur à la somme de 18 855,17 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'ensemble des préjudices subis par le requérant excède le montant de cette somme ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement, tant par M. X que par la commune de Patrimonio ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 25 novembre 2004 est annulé.
Article 2 : La commune de Patrimonio versera à M. X la somme de 18 855,17 euros, sous déduction de la somme déjà versée à titre de provision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Patrimonio tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X, à la commune de Patrimonio et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N° 05MA00248 2