Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 février 2007, sous le 07MA00466, présentée pour le GFA LA MARQUISE, élisant domicile Domaine de la Marquise Chemin de la Marquise à Le Thoronet (83340), par la SELARL Sansone Marion, avocat ;
Le GFA LA MARQUISE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605216 en date du 2 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet du Var sur sa demande d'annulation des élections des syndics élus lors de l'assemblée générale de l'association syndicale autorisée du canal de Sainte Croix en date du 5 avril 2006 ;
2°) d'annuler ladite décision implicite et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;
- les observations de Me Sansone, avocat pour le GFA LA MARQUISE ;
- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le GFA LA MARQUISE a demandé au Tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande d'annulation des élections des syndics du 5 avril 2006, lors de l'assemblée générale de l'association syndicale autorisée du canal de Sainte-Croix ; que par jugement du 2 janvier 2007 le Tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 30 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 juin 1865, que cette élection ne pouvait être contestée que devant le tribunal auquel elle aurait dû être déférée dans le délai de deux mois ; qu'en conséquence, le préfet était en tout état de cause tenu de rejeter la demande d'annulation de l'élection contestée ; que, dès lors, les moyens dirigés contre cette décision sont inopérants ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ne s'appliquent pas à la présentation des requêtes contentieuses devant les juridictions; que le recours administratif adressé le 3 juin 2006 au préfet du Var n'a pu avoir pour effet de proroger le délai du recours contentieux ; qu'il est constant que l'élection en cause était devenue définitive à la date à laquelle les requérants ont saisi le tribunal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GFA LA MARQUISE n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le GFA LA MARQUISE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête du GFA LA MARQUISE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GFA LA MARQUISE et au Ministre de l'agriculture et de la pêche.
N° 07MA00466 2
CL