Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 24 avril 2006 sous le n , présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Cosmano, avocat au barreau de Toulon ;
M. Daniel X demande à la Cour :
11/ d'annuler l'ordonnance n° 0500670 en date du 21 mars 2006 par lequel le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés) en date du 27 novembre 2002 par laquelle a été rejetée sa demande de désendettement au titre de sa situation de rapatrié réinstallé dans une profession non salariée ;
22/ de dire qu'il est recevable en sa demande d'admission au dispositif de désendettement ;
3°/ de réformer en conséquence la décision sus-mentionnée du 27 novembre 2002 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 4 juin 1999 susvisé : Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la commission nationale. / Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés ;
Considérant que pour rejeter comme irrecevable la requête par laquelle M. X lui a demandé d'annuler «la décision de Monsieur le premier ministre du 27 septembre 2002 aux termes de laquelle il a confirmé la décision de rejet de sa demande», le Tribunal administratif de Nice a relevé que M. X a formulé, par un courrier du 13 janvier 2003, un recours préalable obligatoire avec accusé de réception contre la décision du 27 septembre 2002 et que dès lors, après l'expiration d'un délai de deux mois, est née une décision implicite de rejet du Premier ministre qui s'est substituée à la décision de rejet explicite initiale qui ne peut donc plus être attaquée ; que si M. X demande l'annulation de ce jugement, il ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée par les premiers juges ; que par suite il y a lieu, en tout état de cause, de rejeter sa requête d'appel ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés).
N° 06MA01172 2
SR