La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2007 | FRANCE | N°06MA01149

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 06MA01149


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 21 avril 2006 sous le neeeeeeeeeee, présentée pour M. Bernard X, demeurant à ..., par Me Barnier, avocat ;
M. Bernard X demande à la Cour :
11/ d'annuler le jugement n° 0102099 en date du 3 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Prévenchères à lui verser la somme totale de 2.000.000 francs, plus 500 francs par jour de retard, jusqu'à la remise en état du site, en réparation du préjudice résultant de di

verses fautes du maire entraînant une dévalorisation de sa maison d'habi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 21 avril 2006 sous le neeeeeeeeeee, présentée pour M. Bernard X, demeurant à ..., par Me Barnier, avocat ;
M. Bernard X demande à la Cour :
11/ d'annuler le jugement n° 0102099 en date du 3 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Prévenchères à lui verser la somme totale de 2.000.000 francs, plus 500 francs par jour de retard, jusqu'à la remise en état du site, en réparation du préjudice résultant de diverses fautes du maire entraînant une dévalorisation de sa maison d'habitation et du patrimoine du village de la Garde Guérin ;
2°/ dire et juger que la commune de Prévenchères a laissé des particuliers implanter sur le domaine communal des clôtures qui empiètent sur le domaine public ;
3°/ enjoindre à celle-ci, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de remettre en l'état les trois sites concernés ;
4°/ condamner la commune à lui régler la somme de 1 euro pour la dépréciation de sa propriété ;
5°/ dire et juger que le tribunal administratif ne peut le condamner à une amende civile ;
6°/ condamner la commune à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la commune de Prévenchères :
Considérant que si M. X maintient en appel qu'il subit un préjudice consistant en une dévalorisation de sa maison d'habitation ainsi que du patrimoine du village de la Garde Guérin du fait du laxisme dont fait preuve le maire de la commune de Prévenchères dans l'exercice de ses pouvoirs de police, notamment en laissant des particuliers clore leur propriété par empiétement sur le domaine public en méconnaissance du principe d'égalité des citoyens dans l'utilisation du domaine public communal, il ne justifie, pas plus en appel qu'en première instance, des fautes qu'il allègue ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin indemnitaire et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'expertise et à fin d'injonction ;
Sur les conclusions en décharge de l'amende prononcée en première instance (rejet) :
Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : «Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros» ; qu'en l'espèce, la requête de M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier présentait un caractère abusif au sens des dispositions précitées ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander à être déchargé de l'amende de 3 000 euros que lui a infligée le tribunal administratif ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Prévenchères qui n'est ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la Commune de Prévenchères une somme de 762, 25 euros au titre des frais supportés par elle à ce titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à payer 762, 25 euros (sept cent soixante-deux euros vingt-cinq centimes) à la Commune de Prévenchères au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et à la commune de Prévenchères.
Copie en sera transmise au trésorier payeur général de la Lozère.
N° 06MA01149 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01149
Date de la décision : 13/12/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : GILLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-13;06ma01149 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award