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13/12/2007 | FRANCE | N°06MA00746

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 06MA00746


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 mars 2006 sous le N° 06MA00746, présentée pour M. ZY, demeurant ...e et Associés, avocat,


M. ZY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201679 en date du 7 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, sur la requête de M. Moha X, a annulé la décision du 29 novembre 2001 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a confirmé, sur recours hiérarchique, l'autorisation qui lui avait été accordée de licencier M. X pour motif

conomique ;


2°) de condamner M. Moha X à lui payer la somme de 1 000 euros ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 mars 2006 sous le N° 06MA00746, présentée pour M. ZY, demeurant ...e et Associés, avocat,


M. ZY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201679 en date du 7 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, sur la requête de M. Moha X, a annulé la décision du 29 novembre 2001 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a confirmé, sur recours hiérarchique, l'autorisation qui lui avait été accordée de licencier M. X pour motif économique ;


2°) de condamner M. Moha X à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………….
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance de clôture d'instruction en date du 9 mai 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, Commissaire du gouvernement ;

Sur la demande en annulation :


Considérant qu'en vertu, respectivement, des dispositions de l'article L. 412-18, des dispositions de l'article L. 425-1 et des dispositions combinées des articles L. 433-1 et L. 436-1 du code du travail, le licenciement d'un délégué syndical, d'un délégué du personnel et d'un représentant syndical au comité d'entreprise, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué syndical, de la qualité de délégué du personnel ou de représentant syndical au comité d'entreprise, bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;


Considérant que pour annuler, par jugement en date du 7 février 2006, sur la requête de M. Moha X, la décision du 29 novembre 2001 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a confirmé, sur recours hiérarchique, l'autorisation qui avait été accordée à M. ZY, exploitant agricole d'un domaine viticole à Camaret-Sur-Aigues, de licencier M. X pour motif économique, le Tribunal administratif de Marseille a relevé que ni M. Y ni l'administration n'avaient produit au cours du procès des éléments, notamment les actes de vente et de location en plusieurs parcelles de l'exploitation viticole, de nature à justifier la réalité des difficultés économiques que l'exploitant aurait rencontrées et qui l'auraient conduit à modifier le contrat de travail le liant à M. X ; qu'en appel, M. Y se contente sur ce point de faire valoir, comme en première instance, qu'il entendait préparer sa retraite et qu'il a procédé à la répartition des 60 hectares de son exploitation sans davantage justifier, notamment par la production des actes de vente et de location susmentionnés, de la réalité de cette répartition ; qu'ainsi, pas plus en appel qu'en première instance, la réalité du motif économique ayant motivé la demande de licenciement ne peut être regardée comme établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 29 novembre 2001 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche l'a autorisé à licencier M. Moha X ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que M. X qui n'est, dans la présente instance, ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens, soit condamné à verser à M. Y la somme qu'il réclame au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à M. Moha X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
N° 06MA00746 2
cl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00746
Date de la décision : 13/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : CANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-13;06ma00746 ?
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