Vu la requête, enregistrée le 1er février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 06MA00350, présentée par M. André X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0304318 en date du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juillet 2003 par laquelle le préfet de l'Aude a rejeté pour tardiveté sa demande d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
2°) d'annuler la dite décision du préfet de l'Aude ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, notamment son article.77 ;
Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, modifié par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007,
- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. André X relève appel du jugement en date du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2003 par laquelle le préfet de l'Aude a rejeté, pour tardiveté, sa demande d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 77 de la loi susvisée du 17 janvier 2002, publiée au journal officiel de la République française le 18 janvier 2002 : «Sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, les dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois civil qui suit la date de la promulgation de la présente loi.» ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 4 juin 1999 modifié par le décret du 10 avril 2002 : «Les demandes d'admission au présent dispositif sont déposées à la préfecture du département où se trouve le siège de l'entreprise ou, si l'intéressé a cessé son activité professionnelle ou cédé son entreprise, dans lequel il réside. Les demandes déposées postérieurement au dernier jour du mois civil suivant la date de la publication du présent décret sont déclarées irrecevables par le préfet. Sont également déclarées irrecevables par le préfet les demandes déposées après la date limite fixée par l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.» ;
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que M. X a présenté une demande en vue de bénéficier du dispositif de désendettement créé par le décret susmentionné par un courrier du 27 juin 2003, soit postérieurement à la date limite du 28 février 2003 fixée par ce décret ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 5 du décret modifié en date du 4 juin 1999, intervenu dans le cadre de la compétence dévolue au Premier ministre par l'article 21 de la constitution du 4 octobre 1958, le préfet de l'Aude était seul compétent pour déclarer sa demande irrecevable du fait de son caractère tardif ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le Conseil d'Etat aurait été saisi d'une demande tendant à l'annulation du décret précité du 4 juin 1999 est, en tout état de cause, sans incidence dès lors que les délais de forclusion opposés à M. X résulte des dispositions du décret du 10 avril 2002 pris en application de la loi du 10 avril 2002 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard au délai ainsi prescrit, la demande d'éligibilité au dispositif d'aide ne pouvait être examinée ; qu'en écartant cette demande, le préfet de l'Aude d'une part, et le tribunal administratif d'autre part, n'ont pas méconnu le principe de solidarité nationale dont se prévaut M. X, ni l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés).
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
N° 06MA00350 2
SR