La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2007 | FRANCE | N°06MA00289

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 06MA00289


Vu 1°), la requête enregistrée le 30 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 06MA00289, présentée par la Société DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF), dont le siège social est situé 100, avenue Suffren - BP. 533 à PARIS (75725), par la SCP Joseph Aguera et associés, avocat ;

La société ASF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401771 en date du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 12 février 2004 par laquelle le ministre des affair

es sociales, du travail et de la solidarité a autorisé le licenciement de M. X ;...

Vu 1°), la requête enregistrée le 30 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 06MA00289, présentée par la Société DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF), dont le siège social est situé 100, avenue Suffren - BP. 533 à PARIS (75725), par la SCP Joseph Aguera et associés, avocat ;

La société ASF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401771 en date du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 12 février 2004 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a autorisé le licenciement de M. X ;

2°) de rejeter la demande présenté par M X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

……………………………………………………..

Vu 2°), le recours, enregistré le 31 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 06MA00317, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401771 en date du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 12 février 2004 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a autorisé le licenciement de M. X ;

2°) de rejeter la demande présenté par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

……………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Chanal substituant la SCP Joseph Aguera pour la Société DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 06MA00289 et 06MA00317 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Considérant que, par une décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 12 février 2004, la Société DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF) a été autorisée à licencier pour faute M. Etienne X membre suppléant du comité d'entreprise et délégué syndical central, qui exerçait les fonctions d'ouvrier qualifié au sein de la dite société ; que la société ASF d'une part, et le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT d'autre part, relèvent appel du jugement en date du 1er décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, sur recours de M. X Galano a annulé la décision précitée du ministre ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que l'examen de la motivation du jugement attaqué ne révèle aucune incohérence ;

Considérant, en second lieu, que si le tribunal s'est borné à constater «qu'il ressort manifestement des pièces du dossier que la sanction imposée à M. X n'est pas dénuée de tout lien avec son appartenance syndicale et les mandats qu'il détient ce motif est surabondant dès lors que les premiers juges avaient préalablement estimé, au terme d'une motivation abondante, que les faits reprochés à M. X n'étaient pas constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement et que la part prise par l'intéressé dans les évènements en cause n'avait pas excédé l'exercice normal de son mandat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ASF n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé et, par suite, irrégulier ;

Sur la légalité de la décision en date du 12 février 2004 :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.412-18, L.425-1 et L.436-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi, et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l 'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du constat d'huissier versés au dossier, que le 22 mai 2003, M. X, alors en décharge syndicale, a participé, dans le cadre d'une journée d'actions nationale, à une manifestation organisée par diverses organisations syndicales, laquelle s'est traduite par l'occupation du domaine public autoroutier au niveau de la barrière de péage de Rivesaltes ; qu'il n'est pas établi, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que l'intéressé se soit rendu sur les voies de circulation avant que le trafic autoroutier ne soit interrompu par les autres manifestants ; qu'il résulte seulement des pièces du dossier que M. X est resté sur la bretelle d'accès, coupée à la circulation par les manifestants, jusqu'à la neutralisation du trafic par les personnes compétentes, en y exerçant même une action modératrice, notamment quant aux risques encourus ; que dans ces conditions, la sanction proposée par la direction, à savoir une mutation disciplinaire à Valence étaient disproportionnée ; que, dès lors, comme l'ont estimé les premiers juges, en refusant la modification de son contrat de travail qui trouvait son origine dans la sanction disciplinaire susévoquée, M. X n'a pas commis de faute de nature à justifier son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE d'une part, et le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT d'autre part, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 12 février 2004 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a autorisé le licenciement de M. X ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions susvisées, de mettre à la charge de la société ASF une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Société DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE d'une part, et le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT d'autre part, sont rejetés.
Article 2 : La Société DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la Société DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE et au MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE.
N° 06MA00289 - 06MA00317 2

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00289
Date de la décision : 13/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : SCP JOSEPH AGUERA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-13;06ma00289 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award