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13/12/2007 | FRANCE | N°06MA00256

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 06MA00256


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 20 janvier et 18 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA00256, présentés pour la Société LES COURRIERS DU MIDI, dont le siège social est situé 9 rue de l'Abrivado à Montpellier (34000), par la SCP Delporte - Briard Trichet, avocat;

La Société LES COURRIERS DU MIDI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205910 en date du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la

décision en date du 10 octobre 2002 par laquelle le ministre de l'équipement,...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 20 janvier et 18 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA00256, présentés pour la Société LES COURRIERS DU MIDI, dont le siège social est situé 9 rue de l'Abrivado à Montpellier (34000), par la SCP Delporte - Briard Trichet, avocat;

La Société LES COURRIERS DU MIDI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205910 en date du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 octobre 2002 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer a estimé que sa demande d'autorisation de licenciement de M. X était devenue sans objet ;

2°) d'annuler la dite décision en date du 10 octobre 2002 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007,

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une première décision en date du 20 novembre 1998, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a confirmé la décision du 3 juillet 1998 par laquelle l'inspecteur du travail des transports avait refusé à la Société LES COURRIERS DU MIDI l'autorisation de licencier M. Jean-Louis X, salarié protégé ; que saisi par l'employeur, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision ministérielle par jugement en date du 4 avril 2002, confirmé sur recours du salarié par le Conseil d'Etat statuant au contentieux par une décision du 22 février 2007 ; que parallèlement, à la suite de l'instance juridictionnelle devant le Tribunal administratif de Montpellier, le ministre avait, le 10 octobre 2002, annulé la décision de l'inspecteur mais déclaré sans objet la demande d'autorisation de licenciement de l'employeur au motif que les faits reprochés au salarié étaient couverts par la loi d'amnistie du 6 août 2002 ; que par un jugement en date du 17 novembre 2005, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande d'annulation de cette seconde décision ministérielle présentée par la Société LES COURRIERS DU MIDI qui relève, en conséquence, appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et sur les autres moyens de la requête :
Considérant que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, eu égard à son caractère intentionnel, constaté par une décision passée en force de chose jugée de la cour d'appel de Montpellier en date du 8 juin 2000, l'acte de violence reproché à M. X est contraire à l'honneur et, par suite, exclu du bénéfice de l'amnistie ; qu'ainsi, le ministre ne pouvait légalement fonder sa décision sur l'unique motif tiré de ce que les faits reprochés à M. X étaient couverts par les dispositions de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ; que, par suite, la Société LES COURRIERS DU MIDI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 octobre 2002 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer a opposé un non-lieu à statuer à la demande tendant à autoriser le licenciement de M. X ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre en première instance ;

Considérant que contrairement aux affirmations du ministre, la Société LES COURRIERS DU MIDI a produit le mémoire complémentaire qu'elle avait précédemment annoncé ; que, dès lors, la société requérante ne peut être réputée s'être désistée de ces conclusions ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public… prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminer, la juridiction, saisie de conclusions en ces sens prescrit, par la même décision, cette mesure assortie le cas échéant d'un délai d'exécution» ; qu'il résulte de l'article L.911-2 du même code : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé.» ; qu'enfin, les dispositions de l'article L.911-3 du même code précisent : «Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet.» ;

Considérant que l'annulation de la décision du ministre en tant qu'elle a opposé un non lieu à statuer à la demande tendant à obtenir l'autorisation de licencier M. X n'implique pas nécessairement que le ministre autorise le dit licenciement ; qu'en application de l'article L.911 ;2 du code de justice administrative, la présente décision implique seulement que le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables statue de nouveau sur la demande de la société LES COURRIERS DU MIDI tendant à obtenir l'autorisation de licencier M. X ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de se prononcer dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'affaire, aux conclusions à fin d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Les Transports du Midi et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 17 novembre 2005 et la décision en date du 10 octobre 2002 du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en tant qu'elle a déclaré sans objet la demande tendant à obtenir l'autorisation de licencier M. X sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre d'état, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables de statuer à nouveau sur la demande de la Société LES COURRIERS DU MIDI tendant à obtenir l'autorisation de licencier M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à la Société LES COURRIERS DU MIDI la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la Société LES COURRIERS DU MIDI et au
ministre d'état, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables
N° 06MA00256 2

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00256
Date de la décision : 13/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : SCP DELAPORTE BRIARD TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-13;06ma00256 ?
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