Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2004, présentée pour M. Daniel X, demeurant ... par Me Abib ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°9904369 du 8 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut à la constatation d'un non-lieu à hauteur du dégrèvement qu'il prononce et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;
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Vu la production de pièces, enregistrée le 3 août 2007, présentée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :
- le rapport de M. Iggert, conseiller,
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 30 juin 2004, postérieure à l'introduction de l'appel, le directeur de contrôle fiscal Sud Est a accordé à M. X, un dégrèvement d'un montant de 3 048 euros des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ; que, dès lors, à concurrence de ce montant, la requête de M. X est devenue sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant que M. X se borne à articuler des moyens au soutien de la prise en compte de la réalité de ses frais professionnels auxquels la déduction forfaitaire de 10 % a été substituée ; que, toutefois, le certificat de dégrèvement susmentionné concerne la totalité des sommes redressées sur ce fondement ; qu'en ne soulevant aucun moyen relatif aux autres chefs de redressements, M. X ne met pas à même la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, le surplus des conclusions de la requête ne peut qu'être rejeté ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à la décharge de la somme de 19 993, 56 francs (3 048 euros) des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N°04MA00996