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13/12/2007 | FRANCE | N°04MA00985

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 04MA00985


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2004, présentée par Me Agopian pour
M. Jean-Louis X élisant domicile ... M. X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n°0204766 en date du 1er mars 2004 par laquelle le Président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996, des contributions sociales généralisées et des contributions au remboursement de la dette sociale au titre des mêmes années ;
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Vu le code général des impôts et le livre des pr...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2004, présentée par Me Agopian pour
M. Jean-Louis X élisant domicile ... M. X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n°0204766 en date du 1er mars 2004 par laquelle le Président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996, des contributions sociales généralisées et des contributions au remboursement de la dette sociale au titre des mêmes années ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel de l'ordonnance du 1er mars 2004 par laquelle le Président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ainsi que celle de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale au titre des mêmes années ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.198-10. (…) » ;

Considérant que l'administration a rejeté par une décision en date du 3 septembre 2001 la réclamation formée par M. X le 7 mars 2001 réceptionnée le 12 mars suivant ; qu'il résulte de l'instruction que le pli recommandé contenant la décision de rejet a été présenté au domicile de l'intéressé le 11 septembre 2001 et qu'un avis de passage a été déposé à l'adresse indiquée par le contribuable soit, au camping des Collines à Bouc Bel Air ; qu'il est constant que M. X n'a pas retiré le pli recommandé dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et que ledit pli a été renvoyé à l'administration avec la mention « Non réclamé - Retour à l'envoyeur » ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que la secrétaire du gérant du camping aurait égaré temporairement l'avis de passage comme en font état deux attestations établies pour les besoins de la cause les 19 et 20 avril 2004, circonstance au demeurant qui ne relève pas du cas de force majeure, la notification de la décision de rejet du 3 septembre 2001 doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée le 11 septembre suivant ; que, par suite, ainsi que le Président de la 5ème chambre du tribunal l'a jugé, la requête présentée devant le tribunal administratif par M. X le 3 octobre 2002, après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales précité, est tardive et irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie en sera adressée à Me Agopian et au directeur du contrôle fiscal sud-est.
N° 04MA00985 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00985
Date de la décision : 13/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP CARLINI et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-13;04ma00985 ?
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