Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2005, présentée pour Mme Nadine , élisant domicile ...), par la SCP d'avocats
Gras-Diard-Adjedj ; Mme demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-03172 rendu le 17 mai 2005 par le Tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Orange à lui verser la somme de 20 000 euros, augmentée des intérêts légaux ;
2°) de condamner le centre hospitalier d'Orange à lui verser les sommes de 10 000 euros au titre du préjudice matériel et 10 000 euros au titre du préjudice moral subis du fait du non-renouvellement de son contrat, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
………………..
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 23 mai 2006 fixant la clôture de l'instruction au 27 juin 2006 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
Vu la décision n° 91-155 du 6 février 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :
- le rapport de M. Renouf, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme a été employée par le centre hospitalier d'Orange en vertu d'un contrat emploi solidarité, puis en vertu de contrats consolidés successifs avant d'être employée pour des fonctions d'agent administratif par contrat à durée déterminée couvrant la période du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002 ; que le directeur des ressources humaines du centre hospitalier l'a informé par courrier du 21 octobre 2002 de sa décision de ne pas renouveler son contrat ; que Mme fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Orange à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette décision ;
Considérant que le centre hospitalier d'Orange n'était tenu par aucun texte législatif ou réglementaire de renouveler le contrat de Mme ; qu'il résulte de l'instruction que la décision a été prise pour des motifs tirés de contraintes budgétaires pesant sur l'établissement et de la manière de servir de l'intéressée ; que d'une part, la circonstance que l'intéressée a été durablement employée auparavant n'établit pas que les appréciations portées sur sa manière de servir ne sont pas fondées ; que d'autre part, le centre hospitalier produit un document d'où il ressort qu'il employait, courant 2002, plus d'agents en équivalent temps plein pour occuper les fonctions d'agent administratif que ce à quoi il avait été autorisé ; qu'ainsi, alors même que des éléments de nature disciplinaire auraient également été pris en compte, la décision du
21 octobre 2002, dont l'annulation n'a pas été demandée, doit être regardée comme justifiée par l'intérêt du service ; que Mme n'est dès lors pas fondée, en premier lieu, à demander la réparation du préjudice matériel qui a pu résulter pour elle de cette décision ; qu'en second lieu, s'agissant du surplus des préjudices, Mme se borne à demander réparation du préjudice moral qui aurait résulté du caractère injustifié de cette décision ; que d'une part, ainsi que jugé ci-dessus, la décision en cause était justifiée par l'intérêt du service alors que, d'autre part, aucun préjudice moral spécifique, qui serait né de l'illégalité externe alléguée, n'est invoqué par l'intéressé ni à plus forte raison établi ; qu'ainsi, la demande de réparation de ce second chef de préjudice ne peut également qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Orange à lui verser la somme de 20 000 euros augmentée des intérêts légaux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article susmentionné font obstacle à ce que le centre hospitalier d'Orange, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'en application des mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier d'Orange tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d'Orange tendant à l'application de
l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadine et au centre hospitalier d'Orange.
Copie en sera adressée au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
05MA01690
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