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10/12/2007 | FRANCE | N°06MA03026

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2007, 06MA03026


Vu le recours enregistré le 16 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA03026, présenté par le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD, qui demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n°0600484 du 28 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, sur demande de Mme X, annulé son arrêté du 24 avril 2006 prononçant la fermeture pour une durée de deux mois du débit de boissons Le café du commerce situé ... à Ajaccio ;


2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif

de Bastia ;

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Vu les autres pièces du dossier...

Vu le recours enregistré le 16 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA03026, présenté par le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD, qui demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n°0600484 du 28 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, sur demande de Mme X, annulé son arrêté du 24 avril 2006 prononçant la fermeture pour une durée de deux mois du débit de boissons Le café du commerce situé ... à Ajaccio ;


2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Bastia ;

……………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2007 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;



Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, le recours du PREFET DE LA CORSE-DU-SUD comporte des conclusions tendant explicitement à l'annulation du jugement susvisé ;


Considérant qu'aux termes de l'article L.3332-15 du code de la santé publique «La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors d'une opération de police menée le 7 février 2006 dans le débit de boissons Le café du commerce situé au 45 du cours Napoléon à Ajaccio, le fils de la propriétaire, salarié comme serveur mais dont un rapport de police indique qu'il exerce la gérance au quotidien avec ses frères de l'établissement, a été trouvé porteur d'une arme de poing approvisionnée avec une cartouche engagée ; que des munitions ont aussi été découvertes dans l'établissement ; qu'en l'absence d'autorisation de détention de cette arme et de ces munitions, l'intéressé a d'ailleurs été condamné de ce chef à un an d'emprisonnement par le Tribunal de grande instance d'Ajaccio ; qu'en raison de ces faits, et alors même que Mme X, propriétaire, n'en aurait pas été informée, l'exploitation de l'établissement constituait une source de trouble à l'ordre public qui justifiait légalement une mesure de fermeture provisoire sur le fondement des dispositions précitées ; qu'ainsi c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a accueilli le moyen invoqué par Mme X et tiré de ce que les faits ne justifiaient pas la mesure en litige ;


Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X devant le Tribunal administratif de Bastia ;


Considérant que l'arrêté du 24 avril 2006, qui indique les données de droit et de fait sur lequel il est fondé, est suffisamment motivé ;


Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ; que par lettre du 31 mars 2006 notifiée le 5 avril 2006, le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD a informé Mme X de son intention de prononcer la fermeture provisoire de l'établissement et l'a invitée à présenter des observations dans le délai de huit jours, lequel n'était pas en l'espèce insuffisant ; que Mme X a d'ailleurs présenté des observations par une lettre du 10 avril 2006 qui est visée dans l'arrêté attaqué ; qu'il y a lieu par suite d'écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure contradictoire préalable ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté en date du 24 avril 2006 ;



Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Bastia en date du 28 juillet 2006 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

N° 06MA03026 3

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03026
Date de la décision : 10/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : DARMANIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-10;06ma03026 ?
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