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10/12/2007 | FRANCE | N°06MA01399

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2007, 06MA01399


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 2006, sous le n° 06MA01399, présentée par Me Toucas, avocat, pour M. Mohamed X, élisant domicile ... à la Seyne-sur-Mer (83500) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101732 du 21 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les dommages qu'il estime avoir subis suite à un jet de grenade lacrymogène, à la désignation d'un expert, et au versement d'une provision de 15 000 F ;

2°) de condamner l'Etat, a

près avoir retenu sa responsabilité, à lui verser une provision de 2 300 euros...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 2006, sous le n° 06MA01399, présentée par Me Toucas, avocat, pour M. Mohamed X, élisant domicile ... à la Seyne-sur-Mer (83500) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101732 du 21 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les dommages qu'il estime avoir subis suite à un jet de grenade lacrymogène, à la désignation d'un expert, et au versement d'une provision de 15 000 F ;

2°) de condamner l'Etat, après avoir retenu sa responsabilité, à lui verser une provision de 2 300 euros ;

3°) de désigner tel expert avec pour mission de décrire ses blessures, déterminer la date de consolidation du dommage, préciser l'importance des différents préjudices, des séquelles laissées par les blessures et de leur éventuelle incidence professionnelle ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Mohamed X relève appel du jugement du 21 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les dommages qu'il a subis dans la soirée du 14 novembre 1997 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée. » ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés ou des mesures prises par l'autorité publique pour le rétablissement de l'ordre ;

Considérant qu'il est constant que dans la soirée du 14 novembre 1997, un rassemblement de jeunes gens réunis en vue de protester contre le décès accidentel de l'un des leurs trois jours auparavant dans une collision avec le véhicule d'un agent de police, a eu lieu dans la cité Berthe à la Seyne-Sur-Mer ; qu'il n'est pas davantage contesté qu'au cours de cette même soirée, et alors qu'il passait sous un porche situé entre deux bâtiments pour se rendre chez sa fille résidente dudit quartier, M. X a été grièvement blessé à la jambe droite par un projectile non-identifié ; que s'il produit à ce titre deux témoignages de personnes attestant l'avoir vu blessé par des jets de grenaille jetées par les forces de police, de même que des certificats médicaux dont il ressort que sa jambe présentait, en sus des fractures du tibia et du péroné, des traces de brûlure, et que s'il a également déclaré au cours de l'audition effectuée dans le cadre de la plainte qu'il a déposée le 19 novembre 1997 auprès du procureur de la république de Toulon, avoir été brûlé par une grenage lacrymogène, ces éléments sont insuffisants pour considérer que la blessure dont le requérant a été victime a résulté de manière directe et certaine de crimes ou délits commis par les jeunes gens en question ou encore par les agents de la force publique présents sur les lieux ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier, et notamment de l'attestation des sapeurs-pompiers venus secourir M. X ainsi que du rapport du commandant de police Smadja du 26 juin 1998, que si M. X a reçu le projectile en question aux alentours de 21h45, ce n'est que bien plus tard dans la soirée, vers 23h00, que le rassemblement a dégénéré en actions violentes et que les CRS ont vu de ce fait leurs effectifs renforcés ; que dans ces conditions, et ainsi que l'ont à bon droit considéré les premiers juges, la blessure dont a été victime M. X étant sans doute le résultat de l'action d'un individu ayant agi isolément, les conditions de mise en jeu de la responsabilité de l'Etat sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales ne sont pas réunies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Mohamed X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin de condamnation de l'Etat au versement d'une provision et de désignation d'un expert qu'il persiste à présenter devant la Cour, ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 2 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, et des collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au préfet du Var et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
N° 06MA01399 3

noh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01399
Date de la décision : 10/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : TOUCAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-10;06ma01399 ?
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