Vu la requête enregistrée le 15 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA01342, présentée par Me Jean-Jacques Anglade, avocat pour Mme Halima X, élisant domicile chez M. Y, ... à Aix en Provence (13100) ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0401424 du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 18 septembre 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 20 octobre 2003 ;
2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ;
3°) d'enjoindre à l'administration de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2007 :
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- les observations de Me Vartanian substituant le Cabinet Kujumgian-Anglade, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation du jugement susvisé en date du 6 avril 2006, Mme X renouvelle devant la Cour, sans apporter d'élément nouveau, les moyens développés devant le Tribunal administratif de Marseille tirés de ce que le refus préfectoral de titre de séjour du 18 septembre 2003 aurait méconnu les dispositions des articles 12 bis, paragraphes 7 et 11, et 15, paragraphe 2, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, aucun de ceux-ci ne saurait être accueilli ;
Considérant, en second lieu, que Mme X soutient que son fils Abdelkrim de nationalité Algérienne, né en 1970 et arrivé en France à l'âge de 2 ans, se trouve en situation d'invalidité ce qui nécessite sa présence à ses côtés ; que, toutefois, à la supposer établie, cette circonstance n'est pas à elle seule, dès lors en outre qu'il ressort du dossier que l'intéressé est suffisamment pris en charge par des institutions spécialisées ainsi que par d'autres membres de sa famille, de nature à démontrer que l'acte administratif en litige serait entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Halima X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.
N° 06MA01342 3
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