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10/12/2007 | FRANCE | N°06MA01204

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2007, 06MA01204


Vu la requête transmise par télécopie le 27 avril 2006, régularisée le 11 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA01204, présentée par Me Gilles Margall, avocat pour l'ASSOCIATION ASSOPES, dont le siège social est chez Mme Denise X à Mandagout (30120) ;


L'ASSOCIATION ASSOPES demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n°0005701 du 7 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 6 novembre 2000 par laquelle le président d

u conseil général du Gard a autorisé la société BSA à effectuer le 9 novembre 2000...

Vu la requête transmise par télécopie le 27 avril 2006, régularisée le 11 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA01204, présentée par Me Gilles Margall, avocat pour l'ASSOCIATION ASSOPES, dont le siège social est chez Mme Denise X à Mandagout (30120) ;


L'ASSOCIATION ASSOPES demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n°0005701 du 7 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 6 novembre 2000 par laquelle le président du conseil général du Gard a autorisé la société BSA à effectuer le 9 novembre 2000 des essais de voitures de rallye sur une portion de la route départementale n° 329 et y a réglementé, pour cette occasion, la circulation et le stationnement ;


2°) d'annuler la décision administrative précitée ;


3°) de condamner le département du Gard à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative;

…………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code général des collectivités territoriales ;


Vu le code de la voirie routière ;


Vu le code de la route ;


Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;


Vu le décret modifié n° 55-1366 du 18 octobre 1955 ;


Vu l'arrêté ministériel du 1er décembre 1959 ;


Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2007 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;





Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :


Considérant que par la décision du 6 novembre 2000 en litige le président du conseil général du Gard a autorisé la société BSA à organiser le 6 novembre 2000, sur la route départementale 329, des essais de voitures prototypes en vue de la préparation d'un rallye automobile, sur une distance de 6 km environ, et a réglementé en conséquence l'usage de la voirie concernée ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, sans pouvoir eux-mêmes être qualifiés de compétition sportive automobile, ces essais ne sont pas détachables de la compétition automobile dénommé Rallye des Cévennes en vue de laquelle, selon les propres écritures du département du Gard, ils étaient organisés ; qu'eu égard à leur nature et à leurs caractéristiques, ils engendraient un usage anormal de la voie départementale concernée, destinée au public, dès lors qu'ils nécessitaient l'utilisation de véhicules adaptés pour la compétition, circulant dans des conditions et à des vitesses dérogeant très largement aux normes et limitations édictées par le code de la route ; qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'autorisation relevait des dispositions du décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 et de l'arrêté ministériel du 1er décembre 1959 dans leur rédaction applicable à l'espèce visant à réglementer les épreuves, courses et compétitions sportives se déroulant sur la voie publique, ainsi que celles de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relatives aux manifestations sportives sur le domaine public, aux termes desquelles seul le préfet du département concerné est compétent pour accorder l'autorisation nécessaire à l'organisation des essais de vitesse lesquels, par nature, nécessitent de déroger aux dispositions du code de la route applicables aux voies départementales publiques utilisées ;


Considérant par conséquent que, si le président du conseil général tenait des dispositions de l'article L.3221-4 du code général des collectivités territoriales, dans le cadre de son pouvoir de police domaniale, compétence pour décider de mettre à la disposition des organisateurs la partie de la voie départementale nécessaire à l'organisation des essais précités, il ne pouvait légalement comme il l'a fait par sa décision en litige du 6 novembre 2000, autoriser le déroulement de ces essais et en organiser les modalités, cette compétence appartenant, comme il vient d'être dit, au préfet du département ; que, dès lors, en ne se limitant pas à la seule mise à disposition de la partie du domaine routier départemental correspondant, ladite décision du 6 novembre 2000 a été prise par une autorité incompétente et que, dans les termes dans lesquels elle est rédigée, la mise à disposition du domaine public étant, au cas d'espèce, indissociable des modalités de l'autorisation accordée, l'association requérante est fondée à soutenir qu'elle est dans son ensemble entachée d'illégalité ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION ASSOPES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et à demander l'annulation de la décision du président du conseil général du Gard susvisée de date du 6 novembre 2000 ;



Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département du Gard, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à l'ASSOCIATION ASSOPES la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 7 février 2006 et la décision du président du conseil général du Gard en date du 6 novembre 2000 sont annulés.
Article 2 : Le département du Gard est condamné à verser à l'ASSOCIATION ASSOPES une somme de 1 500 euros application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION ASSOPES et au département du Gard.
Copie sera adressée au préfet du Gard.

N° 06MA01204 4

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01204
Date de la décision : 10/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS GILLES MARGALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-10;06ma01204 ?
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