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10/12/2007 | FRANCE | N°06MA00833

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2007, 06MA00833


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2006, sous le n° 06MA00833, présentée par Me Vincensini, avocat, pour M. Mesut X, élisant domicile ... à Marignane (13700) ; M. X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0310320 du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;


2°) d'annuler

la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;


3°) d'annuler subsid...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2006, sous le n° 06MA00833, présentée par Me Vincensini, avocat, pour M. Mesut X, élisant domicile ... à Marignane (13700) ; M. X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0310320 du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;


2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;


3°) d'annuler subsidiairement la décision de reconduite à la frontière dont il a été l'objet en ce qu'elle vise la Turquie comme pays de destination ;


4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, une autorisation provisoire de séjour ;


5°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;


…………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions à fin d'annulation du titre de séjour en date du 14 novembre 2003 :


Considérant que M. X relève appel du jugement du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;


Considérant que si M. X fait état devant la Cour de son mariage avec une ressortissante turque bénéficiaire d'un titre de séjour allemand, cette situation ne saurait être utilement invoquée dès lors qu'elle est postérieure à la décision attaquée ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 23 ans à la date de la décision attaquée est sans enfant à charge, et qu'il n'établit ni même n'allègue être privé d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Bouches ;du ;Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les circonstances que le requérant serait locataire d'un logement, détiendrait des parts dans une société, laquelle lui aurait consenti une promesse d'embauche en qualité de maçon, et enfin qu'il serait en règle avec l'administration fiscale française, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;


Considérant enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, inopérant à l'encontre de la décision préfectorale portant refus de titre de séjour laquelle n'emporte pas, par elle-même, mesure d'éloignement à destination du pays d'origine ; qu'il ressort par ailleurs de ses écritures que le requérant, qui s'est contenté de viser ledit article, ne se prévaut de ce même moyen, ni par voie d'action ni par voie d'exception, contre l'arrêté ministériel lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que M. X entend demander l'annulation de la décision de reconduite à la frontière prononcée à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'elle désigne la Turquie comme pays de destination ; que toutefois, sa requête ne contient aucun moyen expressément dirigé contre ladite décision, au demeurant non-produite, et dont la date est incertaine ; que ces conclusions sont en outre formulées pour la première fois en appel et sont par suite irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Mésut X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant que la présente décision, qui ne fait pas droit aux conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Mésut X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mésut X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 06MA00833 3

noh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00833
Date de la décision : 10/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-10;06ma00833 ?
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