Vu l'arrêt en date du 15 février 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a, avant de statuer sur la requête présentée le 13 janvier 2005 pour M. X par Me Vibert-Guigue tendant à l'annulation du jugement du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille rejetait sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Gap à lui verser la somme de 35 149,86 euros en réparation des préjudices subis à la suite du retard pris le 17 mars 1997 pour son transfert à Marseille, ordonné une expertise aux fins notamment de donner tous éléments utiles d'appréciation sur les causes de l'état actuel de M. X ainsi que sur les fautes médicales ou de soins ou encore sur les fautes dans l'organisation et le fonctionnement du service qui auraient pu être commises ;
Vu le mémoire enregistré le 6 septembre 2007 présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes par Me Depieds qui demande à la Cour de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 2 novembre 2004 et de condamner le centre hospitalier de Gap à lui payer la somme de 20 275,98 euros, somme assortie des intérêts de droit, ainsi que la somme de 926 euros au titre du cinquième alinéa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
La caisse fait valoir qu'elle a servi, à ce jour, la somme de 20 275,98 euros pour son assuré, M. X et qu'un décompte des débours atteste des montants demandés ; qu'elle est également en droit demander une somme de 926 euros sur le fondement de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ;
Vu le mémoire enregistré le 1er octobre 2007 présenté pour le centre hospitalier de Gap par Me Le Prado qui persiste dans ses précédentes conclusions en demandant à la Cour de rejeter la requête de M. X ;
Le centre hospitalier fait valoir que les experts ont conclu à l'absence de faute médicale dans la prise en charge de M. X et que les soins qui lui ont été dispensés étaient conformes aux données de la science ;
Vu le mémoire enregistré le 5 novembre 2007 présenté pour M. X par Me Vibert-Guigue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007,
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 15 janvier 1997, M. Virgile X a été victime d'une chute lors d'une descente à ski ; qu'il a poursuivi normalement sa vie jusqu'au 13 mars 1997, date à partir de laquelle il a ressenti de fortes céphalées et a été victime de vomissements et de somnolence ; que, dans la nuit du 16 au 17 mars suivant, il s'est présenté au service des urgences du centre hospitalier de Gap où un scanner crânio-encéphalique a permis de révéler à quatre heures quarante-cinq un hématome sous-dural bilatéral ; que la décision de le garder sous surveillance au service des urgences a été prise ; qu'à six heures trente, a été constatée une aggravation de son état de conscience et, après avoir été intubé et soumis à une ventilation assistée, il a été transféré par hélicoptère vers un hôpital de Marseille à dix heures en vue de l'évacuation de l'hématome ; que M. X impute les séquelles dont il souffre à la prise en charge insuffisante dont il aurait fait l'objet au centre hospitalier de Gap et à son transfert qu'il considère comme tardif ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise diligentée devant la Cour, expertise confiée à un collège de trois experts spécialisés en neuro-chirurgie, neuro-radiologie et anesthésie-réanimation, que la lésion entraînée par le traumatisme subi par M. X le 15 janvier 1997 opérée le 17 mars suivant est typiquement un hématome sous-dural chronique bilatéral au regard de la chronologie des faits, de l'aspect scanographique isodense et des constatations opératoires ; que ce type d'hématome indemne de signe neurologique déficitaire, comme était le cas de M. X le 17 mars lors de son hospitalisation avant l'aggravation de son état, ne constitue pas une urgence neurochirurgicale ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que la décision des médecins du centre hospitalier de Gap décidant la mise en observation de l'intéressé était légitime et conforme aux données de la pratique neuro-traumatique ; que si le transfert d'un tel malade s'impose dans les plus brefs délais en cas d'aggravation, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les quatre heures de délai d'évacuation de M. X, trouvant leur origine dans une insuffisance de moyens techniques permettant de faire face à deux situations d'urgence simultanées, soient de nature à caractériser une carence médicale ou un défaut d'organisation du service dès lors que la gravité de la situation clinique observée a été correctement évaluée et les mesures adéquates prises telles l'intubation et la réanimation du patient ; qu'en tout état de cause, les hommes de l'art ont précisé dans leur rapport détaillé et circonstancié qu'une évacuation du malade à cinq ou six heures du matin dès la réalisation du scanner au lieu de dix heures, eu égard aux délais de transfert et à la distance à parcourir, n'aurait pas permis d'éviter l'état comateux du patient dans lequel il avait sombré depuis six heures trente du matin ; qu'au surplus, le rapport d'expertise exclu toute relation médicale de cause à effet entre le délai en question et les séquelles observées chez le patient ; qu'en outre, les experts ont qualifié les soins médicaux dispensés à M. X de consciencieux, d'adaptés à la situation, de conformes aux données de la science et indemnes de fautes ou de négligences ; qu'enfin, il résulte également du rapport d'expertise que le diagnostic d'hématome était possible avant la décompensation brutale intervenue le 17 mars si les signes résultant des céphalées croissantes, des nausées puis des vomissements, témoignant d'une hypertension intra crânienne, avaient été pris en compte et avaient conduit le patient à consulter dès le 13 mars ; que, par suite, aucune faute médicale ou dans l'organisation ou le fonctionnement du service ne peut être reprochée au centre hospitalier de Gap dans la prise en charge de M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes doivent être, par voie de conséquence, rejetées ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge définitive de M. Virgile X les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 441,17 euros en première instance et à la somme de 4 917 euros en appel ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Gap, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 2 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes sont rejetées.
Article 3 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme globale de 6 358,17 euros sont mis à la charge de M. Virgile X.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Virgile X, au centre hospitalier de Gap, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée à Me Vibert-Guigue, à Me Le Prado, à Me Depieds et au préfet des Hautes-Alpes.
2
N°05MA00054