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04/12/2007 | FRANCE | N°06MA02085

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04 décembre 2007, 06MA02085


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2006, présentée pour M. et Mme Pierre X, demeurant ... par Me Piozin ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202914 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui leur ont été réclamées au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre ...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2006, présentée pour M. et Mme Pierre X, demeurant ... par Me Piozin ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202914 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui leur ont été réclamées au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
……………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X est associée pour moitié et cogérante de la SARL Télérues au sein de laquelle son époux exerce les fonctions de directeur technique salarié ; que M. X est, en outre, détenteur de la moitié des parts sociales de la SARL OCP ; que suite à la vérification de comptabilité des sociétés Télérues et OCP, le vérificateur a réintégré aux résultats desdites sociétés des années 1996 et 1997, des indemnités kilométriques non justifiées versées aux époux X, ainsi que des frais de séjour considérés comme non exposés dans l'intérêt de l'entreprise et a imposé ces sommes à l'impôt sur le revenu entre les mains des requérants au titre des mêmes années ;

Sur l'imposition des indemnités kilométriques :

Considérant que les redressements relatifs aux indemnités kilométriques versées par la SARL Télérues à M. et Mme X en 1997 et celle versées par la SARL OCP à M. X en 1996 et 1997, ont été initialement notifiés aux requérants sur le fondement de l'article 62 du code général des impôts relatif aux rémunérations allouées aux gérants et associés ; que cependant, dès l'instruction de la réclamation, l'administration a procédé à une substitution de base légale et a imposé ces revenus dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts, comme l'ont été dès l'origine, les redressements relatifs aux indemnités kilométriques versées par la société Télérues en 1996 ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme des revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou les produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (…) » ;

En ce qui concerne les indemnités versées par la SARL Télérues à M. et Mme X :

Considérant qu'en l'absence de justificatifs des frais de déplacement, ceux-ci ne peuvent être rattachés aux fonctions salariées de M. X dans la société Télérues et ont, à juste titre, été imposés en ce qui le concerne dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
S'agissant des indemnités versées en 1996 :

Considérant que ces indemnités kilométriques ont été réintégrées par le vérificateur au résultat de la société Télérues sur le fondement des dispositions de l'article 39-3 du code général des impôts aux termes duquel « les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont exclues de ses charges déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces charges figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés. » ; que ses indemnités qui ont fait l'objet de remboursement à M. et Mme X sous la forme de chèques mensuels de 2 500, 3 000 ou 3 500 francs, sans justificatifs des déplacements effectués, ont été, à juste titre, considérées comme des allocations forfaitaires ; qu'il résulte de l'instruction que le compte 6251 « voyages et déplacements » comportait également des frais de déplacement remboursés aux requérants et dont le vérificateur a partiellement admis la déductibilité ; que, dès lors, c'est à juste titre que la déductibilité des indemnités kilométriques forfaitaires n'a pas été admise et que ces indemnités ont été imposées entre les mains de M. et Mme X sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts ;
S'agissant des indemnités versées en 1997 :

Considérant que si M. et Mme X soutiennent que chacun de leur véhicule personnel a parcouru 35 398 kilomètres et 14 122 kilomètres entre le 1er octobre 1996 et le 30 septembre 1997 à titre professionnel pour le compte de la société Télérues, ils n'apportent aucune preuve du caractère professionnel de leurs déplacements ; que notamment, les factures de carburant en leur possession ne permettent d'établir que la réalité de leurs déplacements mais ne suffisent pas à prouver, à défaut notamment de précision sur le lieu de départ et le trajet effectué, qu'ils concernent des trajets professionnels effectués dans le seul intérêt de la société Télérues ; que c'est par suite à juste titre que ces indemnités ont été imposées entre leurs mains sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts ;
En ce qui concerne les indemnités kilométriques versées par la société OCB à M. et Mme X en 1996 et 1997 :

Considérant qu'aucun justificatif de ces frais n'a été produit ; que le chiffre d'affaires réalisé par la société OCB ne suffit pas à justifier l'existence des frais de déplacement des gérants en l'absence de toute précision sur les trajets effectués ;

Sur l'imposition des frais de séjour :

Considérant que le vérificateur a réintégré au résultat imposable de l'année 1996 une somme de 10 925 francs correspondant à des frais de séjour des quatre dirigeants au motif que ces frais n'ont pas été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; que la seule circonstance que la société requérante ait quelques clients en Corse ne suffit pas à établir le caractère professionnel de ce séjour ; qu'au titre de l'année 1997, le vérificateur a réintégré une somme de 38 590 francs correspondant à des frais de voyage et de séjour à La Réunion pour les quatre mêmes dirigeants ; que si la société précise que les deux couples de ses dirigeants ont participé à un congrès organisé par les sapeurs pompiers avec lesquels elle réalise un important chiffre d'affaires, il résulte de l'instruction que les frais litigieux correspondent à un séjour de dix jours comportant l'organisation d'activités de nature touristique ; qu'à supposer que les dirigeants aient assisté à un congrès, l'intérêt pour la société de cette participation n'est, en tout état de cause, pas établi ; qu'en outre, les ordres d'insertion produits par les requérants émanant de client de la Réunion sont signés par un agent commercial et non par eux ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'ils sont à l'origine du chiffre d'affaires généré par ces promesses ; que c'est donc à juste titre que l'administration a imposé la moitié des frais engagés par la société Télérues entre les mains des requérants, sur le fondement de l'article 111-c du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Pierre X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pierre X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06MA02085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02085
Date de la décision : 04/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : PIOZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-04;06ma02085 ?
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